Décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 modifiant le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°249 du 26 octobre 2000
Record NumberJORFTEXT000000767079
Date de publication26 octobre 2000
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date24 octobre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret no 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, modifié par le décret no 96-272 du 29 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000,

Décrète :

Modification des articles 2, 6 à 10 et 12 à 15 du décret susvisé

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé, les mots : « ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études supérieures ».

Art. 2. - Les articles 6 à 10 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :

« 1o Une composition portant sur un sujet d'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

« 2o Une composition portant sur un sujet de droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

« 3o Une note de synthèse ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

« 4o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

« 5o Une épreuve choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les deux épreuves suivantes :

« a) Une épreuve de langue vivante étrangère choisie parmi les langues suivantes :

« Allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

« Cette épreuve consiste en :

« - une version et un thème, chacun de 3 000 à 3 300 signes au maximum ;

« - une composition écrite en langue étrangère portant sur une question posée se rapportant aux sujets abordés dans les textes proposés à la traduction, destinée à apprécier la capacité du candidat à exprimer une position critique, structurée et argumentée, sur les sujets abordés dans les textes proposés à la traduction.

« b) Une composition portant sur l'une des matières suivantes :

« Droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2).

« Art. 7. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

« Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

« 1o Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité, suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son projet professionnel (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5).

« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) .

« 3o Deux interrogations orales portant :

« a) Sur les finances publiques et l'économie financière ;

« b) Au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des deux matières suivantes : questions sociales, questions relatives à l'Union européenne ;

« (durée de chaque interrogation : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient de chaque interrogation : 1,5).

« 4o Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

« 5o Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

« 6o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).

« Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :

« 1o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

« 2o Une épreuve écrite de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

« 3o Une épreuve de note de synthèse, à partir d'un dossier, portant, au choix du candidat, au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

« 4o Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 3).

« Art. 9. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

« Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

« 1o Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité, suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son expérience professionnelle (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5) ;

« 2o Une interrogation orale portant sur les finances publiques et l'économie financière (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

« 3o Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;

« 4o Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

« 5o Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription, parmi les épreuves suivantes :

« a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

« b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

« Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne ;

« 6o Une épreuve facultative d'exercices physiques (coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.

« Art. 10. - Les programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, en annexe du présent décret. »

Art. 3. - L'article 12 du décret du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury de chaque concours comprend au moins :

« a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

« b) Trois personnalités qualifiées ;

« c) Trois élus locaux.

« Quand un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs doit être supérieure ou égale à...

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