Décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°262 du 11 novembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000767715
Date de publication11 novembre 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date10 novembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 5 (1o) ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et par le décret no 90-400 du 15 mai 1990 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 5 (1°) de l'ordonnance n° 45-2658 ; de la loi n° 2000-321

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Art. 2. - Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article 5.

Art. 3. - Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

- un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

- un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Art. 4. - Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont...

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