Décret n° 2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports routiers de personnes et modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°273 du 25 novembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000219657
Date de publication25 novembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date24 novembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992, modifié par le règlement (CE) no 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 36 et 37 ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 20 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application du règlement CE n° 684/92 du 16 mars 1992 ; des articles 36 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Modification du décret précité : modification des articles 5 (1), 49 (1er alinéa), remplacement de l'article 11, ajout d'un art. 44-1 y rédigé

Art. 1er. - Au 1 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, les mots : « , et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet du département de l'un des deux types de licences suivantes :

« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus.

« Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

« La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet du département, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à...

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