Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 28 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000208063
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Date de publication28 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code civil ;

Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 8Abrogation du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015)

Art. 1er. - La fiche individuelle d'état civil et de nationalité française et la fiche familiale d'état civil sont supprimées.

Art. 2. - Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20747 à 20748

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Les administrations et organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.

Ces pièces sont restituées sans délai à l'intéressé et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

Art. 3. - En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.

Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :

a) La carte nationale d'identité ;

b) Le passeport ;

c) Le document de circulation pour...

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