Décret n° 2000-1322 du 26 décembre 2000 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints sanitaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Date de publication30 décembre 2000
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000220578

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires, modifié par le décret no 97-1153 du 15 décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 30 décembre 1992 susvisé, des recrutements d'adjoints sanitaires pourront être organisés à titre exceptionnel, au titre des années 2000, 2001 et 2002 à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts en loi de finances.

Art. 2. - Les emplois d'adjoint sanitaire mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus :

1o Pour les trois quarts, par la voie d'un concours exceptionnel d'accès au corps des adjoints sanitaires ouvert aux agents sanitaires ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

2o Pour un quart, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents sanitaires justifiant d'au moins huit ans de services au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT