Décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Enactment Date26 décembre 2000
Date de publication30 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000402877

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;

Vu le décret no 99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000,

Décrète :

Art. 1er. - Sont portés à 18 021 F par an à compter du 1er janvier 2001 :

1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visé au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;

2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;

3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;

4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;

5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visé aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1 dudit code ;

6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet...

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