Décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Date de publication30 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000768656
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date26 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493-99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1294-96 de la commission du 4 juillet 1996 modifié relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication du règlement (CE) n° 1493-99 du 17 mai 1999 ; du règlement (CE) n° 1294-96 de la commission du 4 juillet 1996 ; de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Art. 2. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.

Art. 3. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions...

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