Décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000586925
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication30 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement no 2200/96 du 28 octobre 1996 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 24 septembre 1952 portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-251 du 21 mai 1973 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication du règlement n° 2200/96 du 28 octobre 1996, de l'article 4 de l'ordonnance 59-2, ensemble le décret 80-854 du 30 octobre 1980

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, sur les fruits et légumes commercialisés, à l'exception des bananes et des pommes de terre de conservation, ainsi que sur les plantes aromatiques à usage culinaire, quelle que soit la destination géographique de ces produits.

Cette taxation ne concerne que les produits d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.

Art. 2. - La taxe est à la charge du producteur. Elle est assise sur le montant hors taxes des ventes effectuées par toute personne physique ou morale sur les produits mentionnés à l'article 1er, quelle que soit la destination de ces produits.

Art. 3. - Dans la limite de 2,5 pour mille du montant de l'assiette définie à l'article précédent, le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. 4. - La taxe est liquidée lors de...

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