Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000767857
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication30 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 4 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret 80-854 du 30 octobre 1980 Abrogation du décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 à compter du 1er janvier 2001

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.

Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.

Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés à l'article 1er en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.

Art. 3. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés à l'article 1er.

Art. 4. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 4, le taux de la taxe.

Art. 6. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la...

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