Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies-8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000403986
Date de publication30 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date26 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies-8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 3 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a abrogé l'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui assujettissait certaines activités classées à une redevance annuelle, et a soumis à la taxe générale sur les activités polluantes l'exploitation au cours d'une année civile de tout établissement industriel ou commercial ou de tout établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663, et dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement Le montant de la taxe est calculé selon le même principe que l'ancienne redevance et est égal au produit du tarif de base, défini à l'article 7 de la loi n° 99-1140, et d'un coefficient multiplicateur compris entre un et dix, qui doit être fixé par le décret définissant la liste des activités soumises à la taxe Le présent décret a pour objet d'établir la liste des activités soumises à la taxe générale sur les activités polluantes et les coefficients multiplicateurs applicables à chacune d'elles. Cette liste a été établie en reprenant celle définie par le décret n° 83-929 du 21 octobre 1983 modifié fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certaines installations classées pour la protection de l'environnement, à laquelle les modifications suivantes ont été apportées : le libellé des activités a systématiquement été aligné sur celui de la nomenclature des installations classées pour une meilleure clarté du texte ; les modifications envisagées en 1999 à l'ancien système de...

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