Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2000
Record NumberJORFTEXT000000583689
Date de publication05 août 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date01 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Application des articles 2 et 3 du décret 99-955 Abrogation du décret 94-1167

Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

Art. 2. - L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.

La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.

Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.

Art. 3. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de...

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