Décret n° 2001-1075 du 16 novembre 2001 portant publication de l'accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000771091
Date de publication18 novembre 2001
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date16 novembre 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution

Art. 1er. - L'accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 avril 2001.


A C C O R D - C A D R E

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE ROYAUME DE SUEDE RELATIF AUX MESURES VISANT A FACILITER LES RESTRUCTURATIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DE DEFENSE

Préambule

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Royaume de Suède (ci-après dénommés les « Parties »).

Rappelant la Déclaration signée par les chefs d'Etat et de Gouvernement de la République française et les chefs de Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 9 décembre 1997, et soutenue par les chefs de Gouvernement du Royaume d'Espagne, de la République italienne et du Royaume de Suède, dans le but de faciliter les restructurations des industries aérospatiale et électronique de défense européennes ;

Rappelant la Déclaration commune du 20 avril 1998 du ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne, du ministre de la défense du Royaume d'Espagne, du ministre de la défense de la République française, du ministre de la défense de la République italienne et du ministre de la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, également soutenue par le ministre de la défense du Royaume de Suède ;

Rappelant la Lettre d'intention du 6 juillet 1998 concernant les mesures destinées à faciliter les restructurations de l'industrie européenne de défense, signée par les ministres de la défense des Parties, et souhaitant définir un cadre de coopération afin de faciliter les restructurations de l'industrie européenne de défense ;

Reconnaissant que la décision de créer des sociétés transnationales de défense appartient à l'industrie en fonction des règles de la concurrence ; notant, à cet égard, qu'il existe déjà en Europe un certain degré d'interdépendance qui résulte de la coopération actuelle en matière de grands équipements de défense ;

Souhaitant créer le cadre politique et juridique nécessaire pour faciliter les restructurations industrielles afin de promouvoir une base technologique et industrielle de défense européenne plus compétitive et plus solide sur le marché mondial de la défense et de contribuer ainsi à la construction d'une politique européenne commune de sécurité et de défense ;

Reconnaissant que les restructurations industrielles peuvent conduire à la création de sociétés transnationales de défense et à l'acceptation d'une dépendance réciproque ; soulignant, à cet égard, que les restructurations industrielles dans le domaine de la défense doivent tenir compte de la nécessité impérative d'assurer la sécurité des approvisionnements des Parties, et de répartir et de préserver, équitablement et efficacement, les actifs, activités et compétences ayant une importance stratégique ;

Désirant simplifier les transferts d'articles de défense et de services de défense entre elles et accroître la coopération en matière d'exportations, et reconnaissant que ceci contribuera à favoriser les restructurations industrielles et à préserver la capacité d'exportation de l'industrie ; souhaitant s'assurer que l'exportation d'équipements produits en coopération entre les Parties sera gérée de façon responsable conformément aux obligations et engagements internationaux des Etats participants dans le domaine du contrôle des exportations, et plus particulièrement aux critères du code de conduite de l'Union européenne ;

Désirant adapter les procédures relatives aux habilitations de sécurité, à la transmission d'informations classifiées et aux visites, dans le but de faciliter la coopération industrielle sans compromettre la sécurité des informations classifiées ;

Reconnaissant la nécessité d'améliorer l'utilisation des ressources limitées consacrées à la recherche et la technologie en matière de défense par chacune des Parties et désirant développer leur coopération dans ce domaine ;

Reconnaissant la nécessité, afin de permettre le fonctionnement efficace et les restructurations de l'industrie européenne de défense, de simplifier le transfert des informations techniques, d'harmoniser les conditions nationales relatives au traitement des informations techniques et de réduire les restrictions qui frappent la communication et l'utilisation des informations techniques ;

Reconnaissant que les forces armées européennes doivent disposer d'une qualité, d'un effectif et d'un niveau de préparation suffisants pour avoir la souplesse, la mobilité, l'aptitude au déploiement, la capacité d'agir dans la durée et l'interopérabilité nécessaires à l'avenir, compte tenu des défis et des possibilités supplémentaires liés aux futurs développements de la recherche et de la technologie. Reconnaissant également que ces forces doivent être capables d'opérer ensemble ou dans le cadre d'une coalition lors des missions très diverses avec, en particulier, une réelle capacité de montée en puissance, un commandement, un contrôle, des communications et une logistique efficaces ;

Désirant, dans ce domaine, organiser des consultations entre les Parties afin d'harmoniser les besoins militaires de leurs forces armées et leurs procédures d'acquisition, par une coopération au stade le plus précoce possible portant sur la définition des spécifications des systèmes d'armes à développer ou acquérir ;

Reconnaissant que le présent Accord n'exige aucune modification de leurs Constitutions ;

Reconnaissant que toute activité entreprise en vertu du présent Accord doit être compatible avec l'appartenance des Parties à l'Union européenne ainsi qu'avec leurs obligations et engagements résultant de cette appartenance,

sont convenus des dispositions qui suivent :

Chapitre 1er

Objectifs, utilisation de termes

et organisation générale

Article 1er

Les objectifs du présent Accord sont :

a) D'établir un cadre pour faciliter les restructurations de l'industrie de défense en Europe ;

b) D'assurer une consultation opportune et effective sur les questions posées par les restructurations de la base industrielle de défense européenne ;

c) De contribuer à établir la sécurité des approvisionnements des Parties pour les articles de défense et les services de défense ;

d) De rapprocher, simplifier et réduire, lorsqu'il y a lieu, les procédures nationales de contrôle des exportations applicables aux transferts et exportations de biens et technologies militaires ;

e) De faciliter les échanges d'informations classifiées entre les Parties ou leurs industries de défense respectives dans des conditions de sécurité qui ne compromettent pas la sécurité de ces informations classifiées ;

f) De promouvoir la coordination d'activités de recherche communes pour accroître la base des connaissances de pointe et encourager ainsi le développement et l'innovation technologiques ;

g) De définir des principes pour la communication, le transfert, l'utilisation et la propriété des informations techniques, afin de faciliter les restructurations et le fonctionnement ultérieur des industries de défense respectives des Parties ; et

h) De promouvoir l'harmonisation des besoins militaires de leurs forces armées.

Article 2

Aux fins du présent Accord :

a) « Programme d'armement en coopération » signifie toutes activités communes, y compris l'étude, l'évaluation, l'estimation, la recherche, la conception, le développement, le prototypage, la production, le perfectionnement, la modification, l'entretien, la réparation et d'autres services postérieurs à la conception réalisés dans le cadre d'un accord ou d'un arrangement international entre deux ou plusieurs Parties aux fins de l'acquisition d'articles de défense et/ou de services de défense associés. Aux fins du chapitre 3 du présent Accord (procédures de transfert et d'exportation), cette définition ne concerne que les activités faisant l'objet d'une licence d'exportation ;

b) « Informations classifiées » signifie toutes les informations (c'est-à-dire toutes les connaissances qui peuvent être communiquées sous une forme quelconque) ou tout matériel pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre une communication non autorisée et font l'objet d'une mention de classification ;

c) « Destinataire » signifie le contractant, l'établissement ou toute autre organisation recevant le matériel de l'expéditeur en vue d'un montage, d'une utilisation, d'un traitement ultérieurs ou à d'autres fins. Ce terme ne s'applique pas aux transporteurs ni aux agents ;

d) « Expéditeur » signifie la personne physique ou l'organisation responsable de la fourniture du matériel au destinataire ;

e) « Article de défense » signifie toute arme, tout système d'armes, toutes munitions, tout aéronef, navire, véhicule, bateau ou autre...

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