Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001 portant application de l'article 10 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°288 du 12 décembre 2001
Enactment Date10 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000221914
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication12 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 811-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 juillet 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 2 août 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 30 août 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 12 septembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 18 juillet 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Application de l'article 63 de la loi susvisée Le code du travail est y modifié

Art. 1er. - Il est créé, au titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Parrainage

« Art. R. 811-1. - Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.

« L'agrément est délivré pour trois ans.

« Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.

« Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.

« Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.

« Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.

« Art. R. 811-2. - La liste des parrains agréés est...

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