Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°295 du 20 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000396649
Date de publication20 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date19 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Modification du décret n° 90-839 précité : abrogation de l'article 1, de la section 1 (articles 2 à 4) du titre I, des articles 32 (a du I), 37 (1° du II, suppression des mots "chefs de bureau"), 38 (1er alinéa, suppression des mots "chefs de bureau"), 41, 55 (3ème alinéa) Texte partiellement abrogé : titre IV : articles 18 à 21 (décret n° 2018-506 du 21 juin 2018)

Art. 1er. - Il est créé un corps d'attachés d'administration hospitalière classé dans la catégorie A prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Les attachés d'administration hospitalière participent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités, notamment dans les domaines des admissions et des relations avec les usagers, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des achats et des marchés publics, de la gestion financière et du contrôle de gestion. Ils peuvent assurer la direction d'un bureau ou d'un service.

Art. 3. - Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend les grades suivants :

- attaché principal ;

- attaché.

Art. 4. - Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif des attachés et attachés principaux. Toutefois, lorsque l'effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

Le grade d'attaché comporte douze échelons.

TITRE Ier

RECRUTEMENT. - FORMATION. - NOMINATION

TITULARISATION

Art. 5. - Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :

1o a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé ;

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs.

Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent...

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