Décret n° 2001-1251 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 2001
Date de publication27 décembre 2001
Enactment Date21 décembre 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000407162

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application des articles 3 et 5 de la loi 72-662 Le présent décret, qui concerne le corps des officiers navigants de la marine, est pris, dans le cadre de la professionnalisation des armées, pour diversifier et rationaliser les voies de recrutement et de formation des officiers. Il doit prendre effet en 2002 Modification des articles 4, 6 à 8, 10 à 12, 13-1, 14 à 17, 19, 20, 23, 51 du décret susvisé et insertion des articles 7-1, 7-2, 13-2 et 13-3 y rédigés

Art. 1er. - Dans l'ensemble du texte du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » et les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les officiers de marine jusqu'au grade de capitaine de frégate inclus, les officiers spécialisés de la marine dans tous les grades sont répartis entre branches, spécialités ou groupes de spécialités.

L'arrêté prévu à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée précise en outre les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions.

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'aptitude requises pour être admis dans ces subdivisions. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les officiers de marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école.

Les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de ces écoles. »

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'admission à l'école navale se fait par l'une des voies suivantes :

1o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans.

2o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires aspirants ou officiers sous contrat en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

3o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

4o En deuxième année, par un ou plusieurs concours sur titre réservés aux jeunes gens titulaires d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme d'un niveau de fin de second cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense...

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