Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 28 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000408413
Date de publication28 décembre 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date21 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment l'article 41 modifié ;

Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret no 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 13Application de l'article 41 de la loi 98-1194

Art. 1er. - Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

2o Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1o, une profession figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale ;

3o Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

Art. 2. - Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation...

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