Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

JurisdictionFrance
Date de publication29 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000591305
Enactment Date28 décembre 2001
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 29 décembre 2001
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/28/2001-1332/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/28/MCCT0100750D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 71 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-10 du 23 octobre 2001 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Application de la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ; des art. 27, 28 et 71 de la loi 86-1067 La loi 86-1067 modifiée en dernier lieu par la loi 2000-719 prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d’État fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par vole hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que le régime de diffusion des œuvres cinématographiques Entrée en vigueur : 1er janvier 2002 Abrogation du décret 95-668 modifié Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.

Elles sont également applicables à la rediffusion, en mode analogique ou numérique, intégrale ou partielle, en plusieurs programmes de ces services au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 2. - L'objet principal des services est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire au sens de l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

Art. 3. - Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 4. - I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage et de télé-achat résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en mode analogique ou numérique.

II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de télécommunication en mode analogique ou numérique.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Art. 5. - I. -...

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