Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique

JurisdictionFrance
Date de publication29 décembre 2001
Enactment Date28 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000407941
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 29 décembre 2001
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/28/2001-1333/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/28/MCCT0100751D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 29, 30-I, 70 et 71 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, modifié par le décret no 2001-1331 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-8 du 2 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application de la directive CE 89/552 du 03-10-1989 modifiée par la directive 97/36 du 30-06-1997 Titre I : régime des services diffusés en clair Titre II : régime des services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers Titre III : publicité Titre IV : dispositions finales Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Texte totalement abrogé.

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour leurs services, à l'exclusion :

1o Des services de radiodiffusion sonore ;

2o Des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3o Des services consistant en la reprise intégrale et simultanée des services de télévision édités par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre, ainsi que, pour La Cinquième, par câble et par satellite.

Art. 2. - I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en mode analogique ou numérique, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage et de télé-achat.

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.

II. - Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :

1o La taxe sur la valeur ajoutée ;

2o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3o La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;

4o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

III. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de télécommunication en mode analogique ou numérique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX EDITEURS DE SERVICES DIFFUSES EN CLAIR

Chapitre Ier

Contribution au développement

de la production d'oeuvres cinématographiques

Art. 3. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.

Art. 4. - I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

II. - Les proportions mentionnées au I sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Art. 5. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1o A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2o A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;

3o A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1o.

Toutefois, les dépenses mentionnées au 3o ci-dessus ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée aux dépenses mentionnées au 3o lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

Art. 6. - I. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1o et 3o de l'article 5 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

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