Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 30 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000409661
Date de publication30 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date28 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 72 ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret no 93-651 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Le statut particulier des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux a été créé par le décret 94-948 modifié. Il concerne la filière socio-éducative et met en place les règles concernant la direction des établissements relevant de l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi 86-33 modifiée, dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, les établissements d'aide pour le travail et les structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale Le statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux a été, quant à lui, créé par le décret 96-113 modifié. Il visait à permettre aux établissements de petite taille, en majorité des maisons de retraite ou établissements de long séjour ou de soins de longue durée, d'être dirigés par des directeurs compétents et en nombre suffisant. Il permettait par ailleurs d'assurer une carrière aux directeurs d'hôpital de 4ème classe, voire d'offrir une perspective d'évolution aux chefs de bureau Abrogation des décrets 94-948 et 94-951 Entrée en vigueur : 1er janvier 2002 Texte totalement abrogé à l'exception de l'article 26 qui demeure en vigueur tant qu'il est fait application du II de l'article 43 du décret 2007-1930

Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit en qualité de directeur soit en qualité de directeur adjoint. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de directeur adjoint.

Art. 2. - Le directeur est chargé de la direction d'un établissement ; il est responsable de sa bonne marche et assure sa gestion administrative, technique et financière.

Le directeur a la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l'établissement conduit.

Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant de l'établissement.

Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du personnel dans la limite du tableau des effectifs arrêté par le conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.

Art. 3. - Les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

Les directeurs adjoints exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement dans lequel ils sont affectés, dans le cadre des délégations qui leur sont confiées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant. Ils exercent des attributions dans les domaines à vocation sociale ou médico-sociale.

Art. 4. - A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le ministre chargé de la santé ou par le chef d'établissement.

Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Art. 5. - Le corps des personnels de direction comprend deux grades :

- la classe normale, comportant 11 échelons ;

- la hors-classe, comportant 7 échelons.

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en deux classes des établissements ou des emplois de directeur lorsqu'il s'agit d'une direction commune ou de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier. Ce classement sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 21 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.

Chapitre II

Recrutement, formation et titularisation

Section I

Accès par voie de concours à la classe normale

du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux

Art. 7. - I. - Les personnels de direction sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

1o Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1o du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Elle est composée :

- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;

- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

- d'un directeur d'établissement social et médico-social ;

- du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 8. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre...

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