Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°133 du 10 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000579453
Date de publication10 juin 2001
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date06 juin 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 et par le décret no 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Application des articles 19 à 23 de la loi susvisée Remplacement de l'article 1 (2ème et 3ème alinéas) du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 Abrogation des articles 4 à 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992) Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015)

Art. 1er. - L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :

1o La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2o La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Art. 2. - Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.

Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.

Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée...

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