Décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 modifiant le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°144 du 23 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000769560
Enactment Date20 juin 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Date de publication23 juin 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code du service national ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000,

Décrète :

Application de l'article 3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 Modification des articles 5, 9 bis, 13, 15, 17, 18, 21 à 25, 27 à 34, 36, 38 et 39 du décret susvisé ; insertion des articles 34-1 et 34-2 (y rédigés) ; remplacement de l'article 37 (alinéas 2 et 3)

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le commandement. - Le commandement s'exerce sur une formation ou sur une ou plusieurs unités subordonnées rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.

Le commandement de certaines formations procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

Tout commandement d'unité subordonnée est attribué nominativement. Son titulaire est investi par l'autorité supérieure.

Le commandement d'une formation ou d'une unité subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel constituant celle-ci.

Dans les services de soutien et d'administration, les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.

Au sein de chaque armée, formation rattachée et organisme interarmées, y compris en opérations extérieures, sont en outre déterminées les fonctions comportant pour leur titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier, de deuxième et, éventuellement, de troisième niveau définies par le présent règlement.

Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau. »

Art. 2. - A l'article 9 bis du décret du 28 juillet 1975 susvisé, le mot : « bis » est remplacé par le chiffre : « -1 ».

Art. 3. - L'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Droit de recours. - Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :

1. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité militaire de premier niveau transmet directement la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

L'autorité militaire de deuxième niveau instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité saisie transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

2. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau, l'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Elle transmet la demande à l'autorité ayant infligé la punition et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu le recours. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité concernée transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

3. Si la punition n'a pas été infligée par une des autorités visées dans les cas 1 et 2 ci-dessus, la demande est adressée à l'autorité militaire de premier niveau. Cette autorité inscrit la demande au registre prévu à cet effet, entend l'intéressé, transmet la demande directement au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.

4. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en...

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