Décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d'un conseil académique des langues régionales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000590638
Date de publication05 août 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date31 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 121-3, L. 312-10 et L. 314-1 ;

Vu le décret no 72-477 du 12 juin 1972 portant organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 mai 2001,

Décrète :

Application de la loi 51-46 du 11 Janvier 1951 (Loi dite Loi Deixonne)

Art. 1er. - Un conseil académique des langues régionales est créé dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Ce conseil est consultatif.

Art. 2. - Le conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement et s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.

Art. 3. - Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, comités techniques paritaires académiques, conseils départementaux de l'éducation nationale, conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.

Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.

Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements « langues régionales » ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.

Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.

Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement « langues régionales » qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie concerné.

Son avis est également recueilli sur les actions...

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