Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°235 du 10 octobre 2001
Enactment Date08 octobre 2001
Date de publication10 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000224773

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 122-4 ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, notamment son article 40 ;

Vu le décret du 10 janvier 1995 déclarant d'utilité publique, notamment les travaux de construction des sections de l'autoroute A 75 comprises entre Engayresque et La Cavalerie Sud ;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 23 novembre 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation sous concession du viaduc de Millau compris dans la section Engayresque-La Cavalerie Sud de l'autoroute A 75, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Millau (département de l'Aveyron), modifiant en ce qu'il a de contraire le décret du 10 janvier 1995 susvisé et prorogeant les effets de ce décret ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application de l'article 40 de la loi 93-122 ; du décret du 23 novembre 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation sous concession du viaduc de Millau compris dans la section Engayresque-La Cavalerie Sud de l'autoroute A 75, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Millau (département de l'Aveyron) de la loi 99-533 (article 44)

Art. 1er. - Sont approuvés :

1o La convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau ;

2o Le cahier des charges annexé à ladite convention.

Art. 2. - Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

Entre l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d'une part,

Et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, dont le siège social est fixé au 143, avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par M. Jean-François Roverato, président-directeur général, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d'autre part,

Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, qui accepte, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires.

Article 2

Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et les ouvrages en sa possession nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage.

Article 4

Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur le viaduc de Millau dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

Article 5

La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat les approuvant.

Article 6

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris le 27 septembre 2001.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Compagnie EIFFAGE

du viaduc de Millau :

Le président-directeur général,

J.-F. Roverato

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

TITRE Ier

OBJET, NATURE

ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession

Le présent cahier des charges s'applique à la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du viaduc de Millau sur l'autoroute A 75.

Article 2

Assiette de la concession

La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires, y compris la barrière de péage en pleine voie, l'ensemble étant repris ci-après sous le terme « l'Ouvrage ».

Les travaux objets de la concession comprennent le viaduc lui-même, d'une longueur de 2 460 mètres entre axes de culées (du PR 220 + 880 mètres au PR 223 + 340 mètres), les culées creuses, les terrassements (remblais techniques, remodelages paysagers, etc.) sur une longueur de 50 mètres à l'arrière des extrémités du mur en retour des culées, ainsi que l'ensemble des travaux et ouvrages nécessaires à son entretien et à son exploitation, notamment le traitement et l'évacuation des eaux de ruissellement des chaussées.

Les autres travaux objets de la concession comprennent la barrière de péage, aire en losange composée de deux entonnoirs (entrée et sortie) de 400 mètres de long chacun débouchant sur les guichets qui s'étirent sur une largeur de 140 mètres et sur une profondeur de 60 mètres et ses installations annexes : sanitaires, parcs de stationnement, local gendarmerie, local douane, aire de contrôle et de pesée des poids lourds et accès de service éventuel depuis la RD 911.

Les limites de la zone concédée ainsi que les prestations effectuées par l'Etat dans la zone située autour de la barrière de péage sont explicitées à l'annexe no 1.

Les terrains déjà en possession de l'Etat et nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, décrits à l'annexe no 2, ainsi que les terrains nécessaires à la barrière de péage et à ses installations annexes seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.

Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

1. Biens de retour

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobiliers et des objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou mis à sa disposition par l'autorité concédante.

Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement ou acquisition.

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.

2. Biens de reprise

Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession.

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.

3. Biens propres

Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.

Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d'exploitation.

Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'Ouvrage, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire est régulièrement mis à jour par le concessionnaire à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant.

Article 3

Caractéristiques générales de l'Ouvrage

Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'Ouvrage. A cet effet, le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission, mais qu'il vérifie, contrôle, modifie ou complète en tant que de besoin sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui du fait de ces études.

3.1. Le viaduc de Millau est un ouvrage exceptionnel multihaubanné d'une longueur de 2 460 mètres, légèrement courbe, passant à 270 mètres au-dessus du Tarn. Ce viaduc comporte huit travées continues, dont deux travées de rive de 204 mètres et six travées de 342 mètres. Il présente notamment un profil en travers type à 2 x 2 voies, des bandes d'arrêt d'urgence de 3 mètres, des dispositifs latéraux de retenue et des écrans anti-vent.

3.1.1. Caractéristiques architecturales :

L'implantation des appuis (piles et culées) est telle que prévue au plan qui figure à l'annexe no 3, l'implantation de piles...

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