Décret n° 2001-961 du 22 octobre 2001 relatif au développement agricole et modifiant le code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°246 du 23 octobre 2001
Date de publication23 octobre 2001
Record NumberJORFTEXT000000225261
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date22 octobre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les livres V et VIII ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 13 avril 1999 ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret no 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développement agricole, notamment la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juin 2001 ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guyane en date du 22 mai 2001 ;

Vu la saisine pour avis des conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique en date des 19 et 30 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe (commission permanente) en date du 2 mai 2001 et l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 mai 2001 ;

Vu la saisine pour avis des conseils généraux de Guyane et de Martinique en date des 20 et 30 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application de l'article 2 de la loi 99-574 Le présent décret annule et remplace le décret 86-484 modifié codifié aux articles R.821-1 à R.825-4 du code rural

Art. 1er. - Le titre II de la partie Réglementaire du livre VIII du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« DEVELOPPEMENT AGRICOLE

« Chapitre Ier

« Les instances du développement agricole

« Section 1

« Instances nationales

« Art. R. 821-1. - L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.

« La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.

« Art. R. 821-2. - L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

« L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.

« Elle délibère sur :

« 1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;

« 2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;

« 3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;

« 4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;

« 5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.

« L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.

« Art. R. 821-3. - Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.

« Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.

« Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.

« Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.

« Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développpement agricole.

« Art. R. 821-4. - Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.

« Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.

« Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.

« Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.

« Art. R. 821-5. - Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.

« Il dirige et gère le personnel.

« Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.

« Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.

« Art. R. 821-6. - L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.

« Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.

« Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.

« Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

« Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.

« Art. R. 821-7. - En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.

« Art. R. 821-8. - Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.

« Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.

« Art. R. 821-9. - Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.

« Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.

« Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces...

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