Décret n° 2001-986 du 29 octobre 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 30 octobre 2001
Date de publication30 octobre 2001
Enactment Date29 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000592040

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers de catégories C et D ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

L'objet de ce décret est de transposer dans le statut particulier des personnels concernés les mesures relatives aux personnels de la filière administrative de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole d'accord du 14 mars 2001 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales signataires

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 21 septembre 1990 susvisé, des recrutements d'adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :

1o Pour un tiers au plus, par la voie d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière organisé dans chaque établissement ouvert aux agents administratifs de la fonction publique hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.

2o Pour deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents...

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