Décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°30 du 4 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000587236
Date de publication04 février 2001
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date31 janvier 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L. 28 (3e alinéa) ;

Vu la loi no 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 65 ;

Vu le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance no 59-233 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète :

Application de l'article 65 de la loi 84-16. Remplacement des tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret 68-756 par les dispositions annexées au présent décret

Art. 1er. - Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret.

Toutefois, pour les affections figurant dans l'ancien barème, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont applicables au fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité concédée à titre provisoire avant la date d'intervention du présent décret.

Pour les mêmes affections, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont également applicables :

- aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité résultant ou non du service pour lesquels la radiation des cadres se situe dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret ;

- aux fonctionnaires victimes d'un accident de service ou de trajet, ou d'une maladie professionnelle pour lesquels la reprise d'activité se situe dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret ;

- aux anciens fonctionnaires radiés des cadres avant l'apparition de maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du troisième mois suivant sa date de publication au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Chapitre Ier

Maladies infectieuses et parasitaires

Préambule

Les maladies infectieuses et parasitaires se définissent par l'agent causal responsable qui peut être de nature bactérienne, virale, parasitaire, mycosique ou protéinique (prions).

Cliniquement ces maladies se caractérisent en règle générale soit par une forme septicémique avec atteinte(s) locale(s), soit par l'atteinte d'un ou plusieurs organes. Un certain nombre de ces affections peuvent être prévenues par des vaccinations ou des prophylaxies médicamenteuses appropriées.

Les caractéristiques épidémiologiques (répartition géographique, réservoir d'agent pathogène, modes de la transmission à l'homme), la connaissance des modalités reconnues de prévention (par exemple chimioprophylaxie, vaccinations) constituent des éléments fondamentaux dans l'appréciation de l'imputabilité de ces affections.

La contamination professionnelle est possible, mais se limite à un certain nombre d'agents causaux.

Le pronostic des maladies infectieuses et parasitaires

Il est éminemment variable et dépend :

- de l'agressivité propre de l'agent causal et du « terrain » physiologique du sujet réceptif.

Cela peut conditionner la forme clinique observée : forme septicémique, forme septicémique avec localisation(s) viscérale(s), forme focale ;

- de la mise en oeuvre des mesures de prévention (habituellement préconisées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France) ;

- de la qualité de la prise en charge du patient :

- existence ou absence de iatrogénicité des techniques diagnostiques et des traitements anti-infectieux éventuellement préconisés ;

- précocité, qualité et efficacité de la mise en oeuvre des diagnostics et traitements.

I. - Affections guérissant habituellement

sans séquelle (ou séquelles exceptionnelles)

I.1. Maladies virales :

- mononucléose infectieuse ;

- varicelle ;

- rougeole ;

- rubéole ;

- oreillons.

I.2. Mycoses superficielles

I.3. Maladies parasitaires :

I.3.1. Maladies dues à des protozoaires :

- paludisme quelle que soit l'espèce responsable ;

- leishmaniose viscérale ;

- giardiase.

I.3.2. Nématodoses intestinales :

- ascaridiase ;

- ankylostomiase ;

- anguillulose ;

- oxyurose ;

- trichocéphalose ;

- téniase.

I.4. Maladies intestinales infectieuses :

- choléra ;

- diarrhée et gastro-entérite autres que salmonellose, shigellose et amibiase ;

- amibiase hépatique.

I.5. Anthropozoonoses bactériennes :

- leptospirose ;

- peste ;

- charbon ;

- tularémie.

I.6. Autres maladies bactériennes :

- diphtérie ;

- coqueluche ;

- érysipèle.

II. - Affections avec séquelles

liées à une atteinte spécifique d'organe

Il s'agit d'affections pouvant entraîner des séquelles fonctionnelles d'organes ou de fonction liées à la maladie elle-même ou à la thérapeutique.

L'indemnisation se fera en fonction de l'organe atteint, en se reportant au chapitre de la spécialité concernée.

II.1. Maladies virales :

- hépatites virales (voir chapitre « Appareil digestif ») ;

- syndrome d'immunodéficience acquise (sida) :

Les manifestations cliniques dues au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sont actuellement maîtrisées par la thérapeutique antirétrovirale. Certains patients peuvent cependant développer un syndrome d'immunodéficience acquise (sida) qui va se traduire par des tumeurs malignes ou des maladies infectieuses (dues à des protozoaires comme la toxoplasmose et la pneumocystose, à des virus comme le cytomégalovirus, à des mycoses profondes : candidose, cryptococcose, histoplasmose, ou à des maladies bactériennes : tuberculose, mycobactérioses atypiques...). Tous les organes peuvent être atteints. Une thérapeutique spécifique est généralement mise en oeuvre et permet souvent la guérison de l'épisode infectieux. Dans le cas contraire (exemple : rétinite à cytomégalovirus) des séquelles peuvent survenir (cécité) ;

- grippe (complications neurologiques et cardiaques) ;

- infections à cytomégalovirus (manifestations neurologiques, cardiaques, digestives) ;

- fièvres virales transmises par les arthropodes et fièvres virales hémorragiques (dengue, fièvre jaune...) :

Séquelles liées essentiellement aux complications méningo-encéphalitiques ;

- infections virales du système nerveux central (séquelles neurologiques) :

- poliomyélite aiguë ;

- infection à virus lents ;

- encéphalites virales ;

- méningites virales ;

- infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses :

- zona (séquelles oculaires, cutanées, douloureuses).

II.2. Maladies parasitaires :

II.2.1. Maladies dues à des protozoaires :

- leishmanioses cutanées (cicatrices indélébiles) ;

- trypanosomiases humaines africaines (séquelles neurologiques) ;

- maladie de Chagas (séquelles cardiaques).

II.2.2. Helminthiases :

- schistomiase (séquelles génito-urinaires et hépatospléniques) ;

- distomatoses (complications hépatobiliaires, intestinales, pulmonaires) ;

- filarioses :

- filariose lymphatique (éléphantiasis des membres, du scrotum, complications rénales) ;

- loase (complications cardiaques, rénales, neurologiques) ;

- onchocercose (cécité) ;

- cysticercose (séquelles neurologiques) ;

- hydatidose (localisations hépatiques, pulmonaires, cérébrales) ;

- trichinose (complications neurologiques, cardiaques, rénales).

II.3. Maladies infectieuses intestinales :

Fièvres typhoïdes, autres salmonelloses, shigelloses, amibiase (complications à type de perforation digestive, de colite aiguë grave et leurs séquelles chirurgicales ; colopathie méta-amibienne).

II.4. Autres maladies bactériennes :

- brucellose (séquelles osseuses, neuroméningées ; « patraquerie » brucellienne) ;

- tuberculose (séquelles respiratoires, urogénitales, neurologiques, ostéo-articulaires, cardiaques, intestinales) ;

- lèpre (séquelles neurologiques, ostéo-articulaires, cutanées) ;

- autres yersinioses (complications rhumatologiques) ;

- infections à streptocoques (séquelles cardiaques, rénales) ;

- infections à staphylocoques (localisations viscérales et leurs séquelles) ;

- rickettsioses (séquelles vasculaires, cardiaques, nerveuses) ;

- borrélioses (maladie de Lyme : séquelles articulaires et neurologiques) ;

- listériose (séquelles neurologiques, oculaires) ;

- trachome (séquelles oculaires).

III. - Affections avec séquelles fonctionnelles générales

Dans certains cas, des séquelles fonctionnelles générales peuvent s'ajouter aux séquelles viscérales (ex. : brucellose). En cas de guérison des séquelles viscérales, l'appréciation des séquelles générales est difficile, raison pour laquelle un avis spécialisé est nécessaire.

Il s'agit souvent de troubles somotoformes qui seront alors évalués selon les critères du chapitre « Troubles mentaux et du comportement ».

IV. - Cas particulier de l'infection par le VIH

L'infection par le VIH peut se traduire par deux situations : celle du sujet « simple porteur de VIH », dit « séropositif pour le VIH », et celle du sujet au stade de l'immunodéficience acquise.

IV.1. Cas du « simple porteur de VIH »

En l'absence de lien avec le service, les progrès de la thérapeutique pour les sujets porteurs de VIH justifient de ne pas indemniser le simple portage dès lors qu'il n'existe ni conséquence fonctionnelle ni incidence psychologique durable.

Pour être prise en compte au titre de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine doit être la conséquence d'un fait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT