Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000233152
Date de publication25 octobre 2002
Enactment Date23 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°250 du 25 octobre 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/23/INTA0200205D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/23/2002-1278/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Application de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Par décret 2000-815 du 25-08-2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a transposé en droit interne des dispositions d'une directive communautaire sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Le décret détermine notamment, dans son art. 3-I, un certain nombre de garanties minimales de durée du travail et de repos. A l'art. 3-II, le décret précité prévoit deux possibilités de dérogations à ces garanties : les dérogations permanentes définies par un décret (art. 3-II a) et des dérogations intervenant pour une période limitée en cas de circonstances exceptionnelles par décision du chef de service (art. 3-II b). La spécificité des fonctions du corps préfectoral, qui justifie l'existence d'un statut particulier dérogeant sur de nombreux points au statut général de la fonction publique, rend nécessaire une adaptation de ces garanties minimales pour des hauts fonctionnaires qui ont la charge des intérêts nationaux dans les départements et les régions, et qui incarnent la permanence de l'Etat. Ainsi le présent décret déroge aux dispositions de l'art. 3-l du décret de 2000 précité en instituant un régime adapté de garanties minimales introduisant davantage de souplesse, tout en fixant un cadre de référence. Il définit les agents soumis à ce régime dérogatoire, les situations justifiant une dérogation et les garanties qui s'appliquent dans ce cas. 1) les agents soumis au régime dérogatoire...

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