Décret n° 2002-1363 du 14 novembre 2002 portant publication de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, fait à Paris le 13 novembre 2000 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date14 novembre 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/MAEJ0230053D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/2002-1363/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000417461
Publication au Gazette officielJORF n°271 du 21 novembre 2002
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication21 novembre 2002


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-1037 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2000-1037 du 6 août 2002


L'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, fait à Paris le 13 novembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, ci-après dénommée la Commission, sont convenus, compte tenu de l'établissement sur le territoire français du siège de la Commission, de ce qui suit :


Article 1er


Le siège de la Commission comprend les locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
Le siège est situé à Strasbourg, dans les bâtiments décrits en annexe A.


Article 2


La Commission jouit sur le territoire français de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités liées au droit des personnes telles qu'elles sont définies dans ses statuts. Elle peut ester en justice.
La Commission reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, la compétence des juridictions françaises.


Article 3


Le siège de la Commission est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du secrétaire général de la Commission.
Toutefois, le consentement du secrétaire général est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
La Commission ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises.


Article 4


1° La Commission jouit de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas :
a) D'une action civile fondée sur une obligation de la Commission résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel ;
b) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Commission ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
c) D'une action reconventionnelle ;
d) D'une action relative à une obligation fiscale ou douanière.
2° La Commission peut expressément renoncer dans un cas particulier à son immunité de juridiction.


Article 5


La Commission est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.


Article 6


1° Les biens et avoirs de la Commission affectés à son...

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