Décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication06 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/EQUA0101720D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/2002-24/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000409503
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 6 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date03 janvier 2002


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 251-2, L. 282-8, L. 282-16 et L. 321-7 ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1re partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 relatif à l'organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le décret n° 93-478 du 24 mars 1993 ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 63-927 du 6 septembre 1963 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 74-13 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu le décret n° 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Depuis la loi 96-151 du 26 février 1996, l'Etat s'est engagé dans une démarche de renforcement des mesures de prévention des actes illicites commis contre le transport aérien, notamment en autorisant des agents privés à participer aux visites de sûreté et en sécurisant le fret par les "expéditeurs connus".
Néanmoins, de nombreuses lacunes demeurent pour parachever l'objectif de sécurisation complète et homogène de la zone réservée des aérodromes.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent décret et notamment son article 1 qui, dans le cadre des compétences générales du Premier ministre en matière de police, impose toute mesure aux exploitants d'aérodrome et aux usagers de la zone réservée, tendant à prévenir tout trouble à l'ordre public. Il est à noter que cet article porte également modification unilatérale de certains contrats d'exploitation d'aérodrome en cours, faute d'avoir pu obtenir jusqu'à présent une application négociée avec les exploitants, sachant que ces derniers bénéficient depuis 1999 d'un financement pérenne par la taxe d'aéroport.
L'article 2 du décret vise pour sa part à donner un meilleur fondement juridique de la délivrance, de la suspension et du retrait d'une autorisation d'accès valable cinq ans et d'un titre de circulation, pour accéder aux zones non librement accessibles au public des aérodromes. Le but recherché est de limiter strictement les flux de personnels dans les zones sensibles du point de vue de la sûreté.
Pour pallier les déficiences constatées dans la mise en oeuvre de l'inspection filtrage des personnes, les articles 3 et 8 de ce décret prévoient d'améliorer l'encadrement de la formation initiale et continue de ces agents, et rendre obligatoire des entraînements périodiques à l'utilisation des équipements radioscopiques de détection. Il s'agit d'augmenter sensiblement l'aptitude des agents de sûreté à la détection des objets illicites.
L'Etat doit contrôler la mise en oeuvre de ces obligations et doit pouvoir disposer d'une panoplie de sanctions efficaces et adaptées. Les articles 4 à 7 de ce décret prévoient à cette fin que le préfet peut prononcer des sanctions administrative sur proposition d'une commission sûreté propre à chaque aérodrome et selon des modalités destinées à assurer les droits de la défense.
Enfin en matière de sécurisation du fret, les articles 10 et 11 de ce décret visent à mettre en place un dispositif plus simple, s'appuyant notamment sur un contrôle du respect des mesures de précaution que doivent prendre les "clients connus" par des évaluateurs indépendants des "expéditeurs connus". L'objectif visé est d'atteindre un taux important de "clients connus", afin d'améliorer la qualité des contrôles effectués et faciliter les mesures exécutées par les "expéditeurs connus".
Application de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000.
Modification des articles R. 213-1, R. 213-2 à R. 213-7 ; du chapitre III du titre I du livre II ; ajout au titre I du livre II d'un chapitre VII y rédigé ; modification des articles R. 282-1, R. 282-2, R. 282-4, R. 282-6, R. 321-3, R. 321-5 à R. 321-10 du code susvisé.


L'article R. 213-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-1. - La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
« Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au b de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes.
« Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
« Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris :
« - par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
« - conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
« Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
« Les infractions à ces arrêtés sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1. »


Les articles R. 213-2 à R. 213-7 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-2. - L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
« - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
« - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
« Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
« La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
« Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
« Art. R. 213-3. - Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
« a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
« b)...

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