Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 22 mars 2002 |
Record Number | JORFTEXT000000585491 |
Date de publication | 24 mars 2002 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°71 du 24 mars 2002 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/22/MEST0210286D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/22/2002-395/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les chapitres II et III du titre Ier du livre V, modifiés en dernier lieu par les articles 181 à 185 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 21 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 5 décembre 2001 et du 21 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 512-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 512-17. - Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République. »
I. - A l'article R. 513-2 du même code, les mots : « au 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 513-7 du même code, les mots : « du 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « fixée en application de l'article R. 513-2 ».
A l'article R. 513-9 du même code, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. »
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article R. 513-11 du même code, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. »
II. - Au premier alinéa du II du même article, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
III. - Le deuxième alinéa du II du même article est supprimé.
IV. - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
V. - Au III du même article, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
A la dernière phrase de l'article R. 513-13 du même code, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
Au premier alinéa de l'article R. 513-14 du même code, les mots : « joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 » sont remplacés par les mots : « adresse au maire ».
L'article R. 513-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
« Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins...
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