Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000594802
Date de publication20 avril 2002
Enactment Date18 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/18/2002-540/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/18/ATEP0190045D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;
Vu la directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, par la décision 2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 541-1, L. 541-24 et L. 541-50 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu l'article 266 nonies du code des douanes ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12-12-1991 relative aux déchets dangereux Application de la directive 75/442 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 Abrogation du décret 97-517 Les deux listes européennes de déchets et de déchets dangereux mentionnées précédemment ont été intégrées dans le droit français - par l'avis du 11-11-1997 relatif à la nomenclature des déchets en ce qui concerne la décision 93/3/CE de la Commission - par le décret 97-517 du 15-05-1997 relatif à la classification des déchets dangereux, en ce qui concerne la décision 94/904/CE du Conseil. L'objet du présent décret est l'intégration dans le droit français des modifications apportées à la classification des déchets par la décision de la Commission 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE. Le présent décret reprend le principe adopté par la décision de la Commission 2000/532/CE d'une liste unique de déchets, où les déchets classés dangereux figurent avec un astérisque. La liste de déchets figurant à l'annexe II est identique à celle publiée par la Commission, à l'exception de quelques erreurs de traduction qui ont été rectifiées. Cette liste est précédée de dispositions générales qui précisent comment elle doit être utilisée. L'art. 2 du décret précise que les déchets industriels spéciaux définis dans le code de l'environnement sont les déchets dangereux de cette liste, à l'exclusion des déchets municipaux qui sont mentionnés soit à la section 15 01 pour les déchets d'emballages, soit au chapitre 20. La liste des propriétés de danger figurant à l'annexe I du décret est identique à la liste publiée par la Commission à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12-12-1991 relative aux déchets dangereux. Seule la propriété «tératogène» a été remplacée par «toxique pour la reproduction», comme cela a été fait dans la législation sur les substances chimiques et comme il est prévu de le faire dans la prochaine modification de la directive 91/689. L'art. 3 du décret prévoit de définir par arrêté les méthodes d'évaluation des propriétés de danger de l'annexe I. En effet la nouvelle liste comporte de nombreuses entrées «miroir», c'est-à-dire qu'elle indique deux rubriques, une «dangereux» et une «non dangereux» pour le même déchet, selon qu'il contient des substances dangereuses ou non. La distinction entre les deux doit se faire par l'examen des propriétés de danger, selon une procédure qui sera définie par un ou plusieurs arrêtés. En tout état de cause, l'article 3 prévoit que sont classés dangereux les déchets qui contiennent des substances dangereuses dans des concentrations supérieures à de seuils fixés. La définition de ces substances et le calcul des concentrations renvoie à la réglementation sur les substances dangereuses et sur les préparations dangereuses prise en application de l'article R. 231-51 du code du travail, c'est-à-dire l'arrêté du 20-04-1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et l'arrêté du 21-02-1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses. L'art. 4 du présent décret prévoit la possibilité pour le préfet de déroger à la classification dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves scientifiques. Les décisions ainsi prises seront envoyées à la Commission européenne, pour qu'il soit examiné au niveau européen s'il est nécessaire de modifier la liste. Texte totalement abrogé.


Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II du présent décret. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.


I. - Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II.
II. - Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.


I. - Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
II. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.

Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions qui précèdent s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail.


Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I.
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.


Le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux est abrogé.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX


A N N E X E I I
LISTE DE DÉCHETS
(Les déchets classés comme dangereux
sont indiqués avec un astérisque)
Dispositions générales


1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la...

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