Décret n° 2002-605 du 22 avril 2002 portant publication de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000 (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 22 avril 2002 |
Date de publication | 27 avril 2002 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/22/2002-605/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/22/MAEJ0230017D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°99 du 27 avril 2002 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Record Number | JORFTEXT000000408263 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de développer la navigation maritime entre leurs deux pays sur une base d'égalité et d'avantage mutuel et de contribuer au développement de la navigation internationale sur la base des principes de liberté de la navigation ;
Considérant que la République française et l'Ukraine sont membres de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation internationale du travail, et parties à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord a pour but :
- de régir et de développer les relations entre les deux pays dans le domaine de la marine marchande ;
- d'assurer une coopération étroite dans le domaine de la marine marchande ;
- d'éviter tout acte préjudiciable au développement normal des transports maritimes ;
- de favoriser le développement général des relations commerciales et économiques entre les deux pays.
Article 2
Aux fins du présent Accord :
1. L'expression « navire d'une Partie contractante » désigne tout navire immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante et battant son pavillon conformément à sa législation. L'expression « navire d'une Partie contractante » ne recouvre toutefois pas :
- les bâtiments de guerre et autres navires appartenant à l'Etat construits et utilisés à des fins non commerciales ;
- les navires de pêche.
2. L'expression « membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne effectivement employée à bord d'un navire lors d'une traversée et affectée à son exploitation ou à des services à son bord, et dont le nom figure sur la liste d'équipage.
Article 3
1. Le présent Accord s'applique au territoire de la France et à celui de l'Ukraine, y compris leurs eaux territoriales.
2. Chacune des Parties contractantes assure aux navires de...
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