Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000226534
Date de publication05 mai 2002
Enactment Date03 mai 2002
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MEST0210674D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-792/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 issus de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 29 mai 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet 2001 ;
Vu les avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La loi 2001-397 du 09-05-2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes contient un certain nombre de dispositions nouvelles relatives au travail de nuit. Ces dernières ont été prises, notamment, afin de mettre la France en conformité avec le droit communautaire, en particulier avec la directive 93-104 CE du Conseil du 23- 11-1993. Cinq art. du code du travail ont, à cette occasion, été réécrits entièrement (art. L. 213-1 à L. 2 13-5). Le présent décret vise à compléter la définition du travailleur de nuit posée par l'art. L. 213-2 du code susvisé tel que modifié par l'art. 17 de la loi susvisée. Il vise également à fixer les conditions et modalités de dérogations conventionnelles et administratives à la durée maximale quotidienne du travail de 8 heures applicable aux travailleurs de nuit en application de l'art. L. 213-3 du code précité tel que modifié par l'art. 17 de ladite loi. I1 vise, en outre, à préciser les conditions et modalités selon lesquelles l'inspecteur du travail peut autoriser l'affectation de salariés à des postes de nuit en application de l'art. L.213-4 dudit code tel que modifié par l'art. 17 de la loi susvisée. Sur ces trois points relatifs à la durée du travail des travailleurs de nuit, une consultation écrite des partenaires sociaux a été organisée. Enfin, il fixe les conditions d'application de la surveillance médicale renforcée dont doivent bénéficier les travailleurs de nuit. Sur ce point, le texte a été soumis à la commission spécialisée "médecine du travail" du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le 29-05-2001, et présenté à la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, le 03-07-2001. L'art. 1 du présent décret prévoit d'insérer 4 sections au sein du chapitre III du titre I du livre II du code susvisé (partie réglementaire), présentés ci-dessus. Au total, 8 nouveaux art. sont créés dans le code (R. 213-1 à 8), les anciens art. R. 213-1 à 3 étant "écrasés" par ceux-ci. La section I, créée spécifiquement, concerne le seuil et la période de référence applicables pour la définition du travailleur de nuit. Le décret fixe le seuil minimal à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Pour fixer la période de référence, la directive susvisée, que ces dispositions transposent, évoque à propos de la définition du travailleur de nuit tout travailleur qui est susceptible d'accomplir durant la période nocturne "une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'Etat membre". Le choix de l'année semble donc possible. Afin de ne pas rigidifier le cadre de référence et de permettre de viser les salariés affectés temporairement mais pendant une longue période intense, sur des postes de nuit, toute période de 12 mois consécutifs semble appropriée. Pour fixer le seuil de 270 heures, par analogie avec la définition du travailleur de nuit prévue au 1° de l'art. L. 213-2 du code précité, on peut appliquer à une durée annuelle la proportion hebdomadaire prévue d'heures de nuit nécessaire pour qu'un salarié soit qualifié de travailleur de nuit. L'art. L. 213-2 dispose que le travailleur de nuit est celui qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne. 2 fois 3 heures dans une semaine, soit 6 heures représentent environ 17 % de 35 heures, durée légale hebdomadaire. Si l'on applique cette proportion à la durée annuelle correspondant à 35 heures, et notamment au plafond annuel de 1600 heures applicable en cas d'annualisation, on obtient un nombre d'environ 270 heures. Il a également été tenu compte des organisations industrielles les plus courantes au regard du travail de nuit, afin de couvrir le plus grand nombre de salariés concernés. Ainsi, ce seuil permet de qualifier de travailleur de nuit environ 700 000 salariés, selon l'enquête "conditions de travail" réalisée en 1998 par la DARES, et seraient notamment couverts par cette définition les salariés postés en continu pour lesquels la pénibilité du travail est particulièrement avérée. Compte tenu de ces éléments, le présent décret retient le chiffre de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs. L'art. 1 crée également une section II...

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