Décret n° 2002-969 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000596057
Date de publication11 juillet 2002
Enactment Date04 juillet 2002
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 11 juillet 2002,JORF n°160 du 11 juillet 2002
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/7/4/2002-969/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/7/4/MAEJ0230034D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 87-125 du 19 février 1987 portant publication de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe) et du prototocle relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe), fait à Cartagena de Indias le 24 mars 1983,
Décrète :

Application des art. 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-164 du 12- 02-2002


Le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E


RELATIF AUX ZONES ET À LA VIE SAUVAGE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA RÉGION DES CARAÏBES


Liste des articles


1. Définitions.
2. Dispositions générales.
3. Obligations générales.
4. Création de zones protégées.
5. Mesures de protection.
6. Régime de planification et de gestion des zones protégées.
7. Programme de coopération et inscription des zones protégées.
8. Création de zones tampons.
9. Zones protégées et zones tampons contiguës aux frontières internationales.
10. Mesures de protection de la faune et de la flore sauvages.
11. Mesures concertées pour la protection de la faune et de la flore sauvages.
12. Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées.
13. Etude d'impact sur l'environnement.
14. Dérogations pour des activités traditionnelles.
15. Modifications du statut des zones ou des espèces protégées.
16. Publicité, information, sensibilisation et éducation du public.
17. Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion.
18. Assistance mutuelle.
19. Notification et rapports à l'organisation.
20. Comité consultatif scientifique et technique.
21. Etablissement de lignes directrices et de critères communs.
22. Mécanismes institutionnels.
23. Réunions des Parties.
24. Financement.
25. Liens avec d'autres Conventions relatives à la protection spéciale de la vie sauvage.
26. Mesures transitoires.
27. Entrée en vigueur.
28. Signature.
Annexe I (1).
Annexe II (1).
Annexe III (cf. note 1) .

Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, adoptée à Carthagène, Colombie, le 24 mars 1983 ;
Tenant compte de l'article 10 de ladite Convention qui préconise la création de zones spécialement protégées ;
Considérant les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques particulières à la région des Caraïbes ;
Conscientes de la menace grave constituée par des choix mal conçus en matière de développement pour l'intégrité du milieu marin et côtier de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la protection et la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes sont essentielles à un développement durable dans la région ;
Conscientes de l'immense valeur écologique, économique, esthétique, scientifique, culturelle, nutritionnelle et récréative des écosystèmes rares et fragiles, et de la faune et de la flore indigènes de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes interdépendants pour lesquels une menace sur l'environnement dans une partie représente une menace potentielle pour les autres ;
Soulignant la nécessité de mettre en place une coopération régionale pour protéger et, si cela s'avère nécessaire, rétablir et améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des espèces menacées ou en voie d'extinction et de leur habitat dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des zones protégées dans les zones marines et dans leurs écosystèmes associés ;
Reconnaissant que la création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la protection des espèces menacées ou en voie d'extinction renforceront l'héritage et les valeurs culturelles des pays et territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus grands bénéfices économiques et écologiques,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, Colombia, mars 1983) ;
b) On entend par « Plan d'action » le Plan d'action du Programme pour l'environnement des Caraïbes (Montego Bay, avril 1981) ;
c) « La région des Caraïbes » a la même définition que la « zone d'application de la Convention » précisée à l'article 2-1 de la Convention. De plus, aux fins de l'application de ce Protocole, elle comprend :
i) Les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces, et
ii) Les zones terrestres associées (y compris les bassins versants) désignées par chacune des Parties ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones ;
d) On entend par « Organisation » l'institution visée à l'article 2-2 de la Convention ;
e) On entend par « zones protégées » les zones auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 4 du présent Protocole ;
f) On entend par « espèces en voie d'extinction » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de leur aire de répartition et dont la survie est peu probable si les menaces persistent ;
g) On entend par « espèces menacées » les espèces et sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations :
i) Qui risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans tout ou partie de leur aire de répartition, et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ; ou
ii) Qui sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones géographiques ou habitats réduits ou sont éparpillées sur une aire de répartition plus étendue, ce qui réduit ou risque d'en réduire le nombre et peut même les mettre en péril, voire entraîner leur extinction ;
h) On entend par « espèces protégées » les espèces ou sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 10 du présent Protocole ;

i) On entend par « espèces endémiques » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales ou leurs populations dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;
j) L'« Annexe I » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales, marines et côtières, qui entrent dans les catégories visées à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 11 (1, a). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
k) L'« Annexe II » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces animales marines et côtières, qui entrent dans la catégorie visée à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues l'article 11 (1, b). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
l) L'« Annexe III » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales et animales, marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation rationnelle et durable et doivent bénéficier des mesures de protection prévues dans l'article 11 (1, c). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii).


Article 2
Dispositions générales


1. Le présent Protocole s'applique à la région des Caraïbes selon les modalités définies à l'article 1er (c).
2. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole et, en particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Convention.
3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui sont la propriété d'un Etat ou qui sont exploités par lui à des fins uniquement non commerciales au service dudit Etat. Toutefois, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées n'entravant pas l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont exploités par elle, à ce qu'ils se conforment, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, aux dispositions du présent Protocole.


Article 3
Obligations générales


1. Chaque Partie au présent Protocole, conformément à sa législation et réglementation et aux termes du Protocole, prend les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer de manière durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans lesquelles s'exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction :
a) Les zones qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur particulière ; et
b) Les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction.
2. Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités...

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