Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000429917
Date de publication23 octobre 2003
Enactment Date21 octobre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°246 du 23 octobre 2003
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/21/INTB0300179D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/21/2003-1005/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3241-1, L. 3311-1, L. 3321-1 et L. 3332-3 ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 mars 2003,
Décrète :


Le présent décret est pris en application de la loi 2003-132 du 19-02- 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements. Les modifications législatives résultant de la loi 2003-132 imposent une adaptation de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT). Certaines dispositions nouvelles relèvent d'un décret simple. En application du dernier al. de l'art. L. 3311-1 du CGCT issu de la loi susvisée, l'article 1 du présent décret a pour objet de définir la liste des chapitres et articles budgétaires selon que le budget est voté par nature ou par fonction. L'art. 2 du décret, pris en application du nouvel l'art. L. 3321-1 du CGCT, a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre des mécanismes relatifs aux amortissements et provisions, et enfin celui de la reprise des subventions d'équipements reçues. Ainsi, cet art. définit le champ des amortissements qui est relativement étendu puisqu'il concerne l'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception des terrains et aménagements de terrains et installations de voirie, des collections et oeuvres d'art. Il prévoit également les règles applicables en matière de durée d'amortissement. Ainsi, à l'exception de certains biens limitativement énumérés dont la durée d'amortissement est imposée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les durées d'amortissement pour chaque bien ou chaque catégorie de biens en fonction d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Le suivi de ces biens amortis fait l'objet d'un état annexé aux documents budgétaires. Cet art. 2 prévoit en outre les règles relatives aux provisions. Le mécanisme applicable constitue une innovation par rapport aux règles communales. La constitution de la provision est déterminée par le département selon les règles de droit commun. En effet, il n'existe pas de provisions réglementées comme pour les communes. Ainsi, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y apparition du risque. Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté et l'ajuster annuellement en fonction de l'évolution du risque. Les art. 3 à 6 n'appellent pas d'observations particulières. L'art. 3 a pour objet de préciser les règles relatives à la comptabilisation des plus ou moins values de cession d'une immobilisation en section d'investissement. Ces dispositions sont d'ailleurs identiques aux règles communales codifiées à l'art. D. 2331-3 du CGCT. L'arti. 4 a pour objet de préciser les règles comptables applicables aux départements afin de tenir compte des modifications apportées par la loi. L'art. 5 a pour objet de rendre applicables par renvoi les règles budgétaires et comptables des départements aux services départementaux d'incendie et de secours. L'art. 6 a pour objet de prévoir l'application des nouvelles dispositions au 01-01-2004 à l'exception des règles relatives aux amortissements qui seront applicables à compter du 01-01-2005 pour les biens acquis en 2004. Insertion des art. D. 3311-4 à D. 3311-7, D. 3321-1, D. 3321-2, D. 3332-3, R. 1424-32-2 y rédigés au CGCT. Le chap. II du titre IV du livre III de la 3ème partie dudit code est y rédigée et comprend les sections I (art. D. 3342-1 à D. 3342-8) et une section 2 (art. D. 3342-9 à D. 3342-13).


Il est inséré après l'article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales les articles D. 3311-4 à D. 3311-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 3311-4. - Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :
« - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau, "Résultat de l'exercice, "Provisions pour risques et charges, "Provisions pour dépréciation des immobilisations ;
« - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
« - à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
« - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre...

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