Décret n° 2003-1022 du 22 octobre 2003 relatif aux ports d'Ajaccio et de Bastia et modifiant le code des ports maritimes (partie Réglementaire)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 26 octobre 2003 |
Enactment Date | 22 octobre 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/22/2003-1022/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/22/EQUK0301226D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°249 du 26 octobre 2003 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Record Number | JORFTEXT000000245308 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment l'article R.* 121-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 4424-22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'art.15 de la loi 2002-92 du 22-01-2002 relative à la Corse a donné à cette collectivité territoriale un nouveau cadre institutionnel ainsi que des compétences élargies, notamment dans le domaine portuaire. La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse est désormais compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et élargir le périmètre des ports maritimes de commerce et de pêche. Ce transfert s'accompagne d'un transfert de propriété des biens des ports d'Ajaccio et de Bastia, qui appartenaient à l'Etat. Ces dispositions législatives sont codifiées à l'art. L. 4424-22 du code des collectivités territoriales (CGCT), en ces termes : "les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse." Il convient donc de soustraire les ports d'Ajaccio et de Bastia de la liste des ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat, liste définie à l'art.R.* 121-7 du code des ports maritimes dans les termes actuels suivants : "art. R.* 121-7 : la liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'art. R* 151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : a) Métropole : Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (La Pallice et Chef de Baie), Bay onne, Port-la Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia ; b) Outre-mer : Fort- de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pjerre et Miquelon...
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