Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce

JurisdictionFrance
Enactment Date05 février 2003
Record NumberJORFTEXT000000227525
Date de publication12 février 2003
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 12 février 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/5/ECOA0220054D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/5/2003-107/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, notamment son article 10,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 10 et 11Application des art. 4 de la loi 89-1008 et 10 du décret 99-1060. L'adoption de l'art. 15 de la loi de finances pour 2003 (2002-1575) implique la modification du décret 95-1140 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. Selon cet art., le produit de cette taxe est affecté au budget général de l'Etat, le recouvrement continuant d'être assuré par l'ORGANIC. Ainsi, les dépenses relatives au FISAC vont désormais être financées à partir du budget de l'Etat mais la gestion des fonds continuera d'être déléguée à l'ORGANIC par voie de convention. A l'occasion de cette évolution du mode de financement, le dispositif FISAC est modernisé. La réforme proposée s'articule autour des axes suivants : - le sigle FISAC est maintenu mais son intitulé est adapté pour tenir compte de l'élargissement du champ d'intervention et des missions ouvert par l'art. 15 susvisé (entreprises de services ; modernisation et création). Il s'intitulera désormais "fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce" ; - l'objectif du FISAC continue de préserver ou de développer un tissu d'entreprises de proximité ; - les dossiers d'attribution des subventions ne seront plus soumis au passage obligé en commission ; ils pourront ainsi être traités plus rapidement et les délais de paiement des aides seront réduits. - le rôle de la commission FISAC va évoluer vers la contribution à l'élaboration de la doctrine : celle-ci sera chargée d'émettre un avis sur toute question se rapportant au FISAC elle évaluera le bilan annuel des aides attribuées au titre de ce fonds. Enfin, elle pourra être consultée par le ministre sur certaines opérations en raison de leur ampleur ou de leur caractère novateur ainsi que sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales, artisanales et de services ; - des actions collectives spécifiques pourront être décidées par le ministre en vue de tenir compte de circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et de services, ou pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations de ces mêmes secteurs ; - des expérimentations de...

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