Décret n° 2003-1132 du 24 novembre 2003 portant publication de la résolution MSC.85 (70) relative aux systèmes obligatoires de comptes rendus de navires (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 7 décembre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date24 novembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000610395
Date de publication29 novembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 29 novembre 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/24/MAEJ0330101D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/24/2003-1132/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


La résolution MSC.85 (70) relative aux systèmes obligatoires de comptes rendus de navires (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 7 décembre 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


RÉSOLUTION MSC.85 (70)
RELATIVE AUX SYSTÈMES OBLIGATOIRES
DE COMPTES RENDUS DE NAVIRES


Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant également la règle V/8-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) qui a trait à l'adoption par l'Organisation de systèmes de comptes rendus de navires,
Rappelant en outre la résolution A.858 (20) qui autorise le Comité à assurer la fonction consistant à adopter des systèmes de comptes rendus de navires pour le compte de l'Organisation,
Tenant compte des directives et critères applicables aux systèmes de comptes rendus de navires adoptés par la résolution MSC.43 (64),
Ayant examiné les recommandations faites par le sous-comité de la sécurité de la navigation à sa quarante-quatrième session,
1. Adopte, conformément aux dispositions de la règle V/8-1 de la Convention SOLAS, les systèmes obligatoires de comptes rendus de navires suivants :
- « Au large des côtes nord-est et sud-est des Etats-Unis », ces systèmes étant décrits à l'annexe 1 de la présente résolution ; et
- « Dans le Pas de Calais/Strait of Dover », ce système étant décrit à l'annexe 2 ;
2. Décide que les systèmes obligatoires de comptes rendus de navires susmentionnés entreront en vigueur à 00 h 00 UTC le 1er juillet 1999 ;
3. Prie le Secrétaire général de porter cette résolution et ses annexes à l'attention des Gouvernements membres et des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974.


A N N E X E 1


DESCRIPTION DES SYSTÈMES OBLIGATOIRES DE COMPTES RENDUS DE NAVIRES POUR LA PROTECTION DES BALEINES DE BISCAYE (BALEINES FRANCHES NOIRES) MENACÉES D'EXTINCTION DANS LES ZONES MARITIMES SITUÉES AU LARGE DES CÔTES NORD-EST ET SUD-EST DES ÉTATS-UNIS


1. Catégories de navires tenus de participer aux systèmes


Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 sont tenus de participer aux systèmes de comptes rendus, exception faite des navires jouissant de l'immunité souveraine qui en sont exemptés aux termes de la règle V/8-lc).
2. Couverture géographique des systèmes envisagés et numéro et édition de la carte de référence utilisée pour délimiter le système
2.1. Nord-est des Etats-Unis. Les limites géographiques de la zone proposée au nord-est comprennent les eaux de la baie du Cap Cod, de la baie du Massachusetts et du « Great South Channel » à l'est et au sud-est du Massachusetts (appendice 1). Les coordonnées de la zone proposée sont les suivantes : en partant d'un point situé sur le Cap Ann (Massachusetts) à 42° 39',00 N, 70° 37',00 W, puis en direction du nord-est jusqu'au point 42° 45',00 N, 70° 13',00 W, du sud-est jusqu'au point 42° 10',00 N, 68° 31',00 W, du sud jusqu'au point 41° 00',00 N, 68° 31',00 W, de l'ouest jusqu'au point 41° 00',00 N, 69° 17',00 W, du nord-est jusqu'au point 42° 05',00 N, 70° 02',00 W, de l'ouest jusqu'au point 42° 04',00 N, 70° 10',00 W, puis le long du littoral du Massachusetts dans la baie du Cap Cod et la baie du Massachusetts et retour au point de départ sur le Cap Ann à 42° 39',00 N, 70° 37',00 W. Carte NOAA N° 13009.
2.2. Sud-est des Etats-Unis. Les limites géographiques de la zone proposée au sud-est comprennent les eaux côtières dans un rayon d'environ 25 milles marins sur une longueur de 90 milles marins du littoral atlantique de la Floride et de la Géorgie (appendice 2). La zone s'étend de la côte est au point de longitude 80° 51',60 W et est limitée au sud et au nord par les parallèles de latitude 30° 00',00 N et 31° 27',00 N, respectivement. Carte NOAA N° 11009.
3. Format et teneur des comptes rendus, heures et points géographiques auxquels ceux-ci doivent être soumis, autorité à laquelle ils devraient être adressés, services disponibles
3.1. Format :
Le format des comptes rendus est celui qui est visé au paragraphe 2 de l'appendice de la résolution A.851 (20). On trouvera, à l'appendice 3, un exemple de communication entre un navire et la terre.
3.2. Teneur :
Les navires sont tenus de fournir les renseignements suivants : le nom du navire, son indicatif d'appel ou le numéro d'identification OMI, le cas échéant, sa position au moment d'entrer dans la zone couverte par le système, son cap, sa vitesse, sa route et sa destination. Le caractère confidentiel des renseignements de nature commerciale reçus dans le cadre du système de comptes rendus doit être préservé.
3.3. Position géographique d'émission des comptes rendus :
Les navires participants ne sont tenus d'envoyer un compte rendu à l'autorité à terre que lorsqu'ils entrent dans la zone couverte par le système de comptes rendus au cours d'un voyage simple (c'est-à-dire un voyage au cours duquel un navire se trouve dans la zone pour se rendre dans un ou plusieurs ports ou pour traverser cette zone avant de se rendre dans un port situé hors de ses limites). Les navires ne sont pas tenus d'envoyer un nouveau compte rendu après avoir quitté un port situé dans la zone ou lorsqu'ils sortent de la zone couverte par le système.
3.4. Autorité :
L'Autorité responsable des deux zones du système est le Service des garde-côtes des Etats-Unis.


4. Renseignements à fournir aux navires participants
et procédures à suivre


Les renseignements suivants seront fournis aux navires :
4.1. Les navigateurs doivent être informés qu'ils entrent dans une zone très importante pour la protection des baleines franches, qui sont une espèce particulièrement menacée, que ces baleines sont présentes dans la zone et que les heurts par les navires menacent sérieusement la vie des baleines et risquent d'endommager le navire. Les systèmes de communication entre le navire et la terre sont décrits aux paragraphes 7 et 8 ci-dessous.
4.2. Pour obtenir, sur les baleines franches, les conseils saisonniers qui sont diffusés périodiquement, il serait recommandé aux navigateurs de bien lire les messages NAVTEX et de bien écouter les avis aux navigateurs diffusés par le Service des garde-côtes (« Coast Guards Broadcast Notice to Mariners »), les bulletins météorologiques de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (« NOAA Weather Radio »), et, uniquement dans la zone du nord-est couverte par le système de comptes rendus de navires, les émissions du Contrôle du trafic maritime du chenal du Cap Cod et de celui de la baie de Fundy. Ces avis sont basés sur des vols de reconnaissance effectués selon la saison, de jour et uniquement dans de bonnes conditions météorologiques. Les renseignements relatifs aux baleines aperçues peuvent n'être utiles qu'à court terme du fait que celles-ci se déplacent et que les vols de reconnaissance n'en détectent qu'un faible pourcentage.
4.3. Il serait également conseillé aux navigateurs de consulter NAVTEX, SafetyNET Inmarsat-C (bulletins imprimés diffusés par satellite), le « United States Coast Pilot », les avis aux navigateurs et les cartes marines pour obtenir des renseignements sur les limites de l'habitat vital pour les baleines franches et du sanctuaire marin national, les règlements en vigueur et les mesures de précaution que les navigateurs peuvent prendre pour diminuer les risques de heurt de baleines franches. Les navigateurs seront par ailleurs informés que des affiches, des vidéos et d'autres auxiliaires d'enseignement sont disponibles auprès des agents maritimes, autorités portuaires, pilotes, organes compétents de l'Etat, du service des garde-côtes et du « National Marine Fisheries Service ».
4.4. Le message renvoyé au navire...

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