Décret n° 2003-1133 du 24 novembre 2003 portant publication de la résolution MSC.52 (66) relative aux systèmes obligatoires de comptes rendus de navires (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 30 mai 1996 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication29 novembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000244482
Enactment Date24 novembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 29 novembre 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/24/2003-1133/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/24/MAEJ0330102D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


La résolution MSC.52 (66) relative aux systèmes obligatoires de comptes rendus de navires (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 30 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



RÉSOLUTION MSC.52 (66)
RELATIVE AUX SYSTÈMES OBLIGATOIRES DE COMPTES RENDUS
DE NAVIRES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant également la règle V/8-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) concernant l'adoption par l'Organisation de systèmes de comptes rendus de navires ;
Rappelant en outre la résolution A.826 (19) qui autorise le Comité à assumer les fonctions liées à l'adoption de systèmes de comptes rendus de navires au nom de l'Organisation ;
Tenant compte des directives et critères applicables aux systèmes de comptes rendus de navires adoptés par la résolution MSC.43 (64) ;
Ayant examiné les recommandations formulées par le sous-comité de la sécurité de la navigation à sa quarante et unième session,
1. Adopte, conformément aux dispositions de la règle V/8-1 de la Convention SOLAS, les systèmes obligatoires de comptes rendus de navires suivants :
- « Dans la région du détroit de Torrès et la route intérieure des récifs de la Grande-Barrière », ce système étant à l'annexe 1 de la présente résolution ;
- « Au large d'Ouessant », ce système étant décrit à l'annexe 2 de la présente résolution ;
2. Décide que :
- le système obligatoire de comptes rendus de navires « Dans la région du détroit de Torrès et la route intérieure des récifs de la Grande-Barrière » entrera en vigueur à 00 h 00 UTC le 1er janvier 1997 ; et
- le système obligatoire de comptes rendus de navires « Au large d'Ouessant » entrera en vigueur à 00 h 00 UTC le [30 novembre 1996] ;
3. Prie le secrétaire général de porter la présente résolution et ses annexes à l'attention des membres de l'Organisation et des gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974.


A N N E X E 1


SYSTÈME OBLIGATOIRE DE COMPTES RENDUS DE NAVIRES DANS « LA RÉGION DU DÉTROIT DE TORRÈS ET LA ROUTE INTÉRIEURE DES RÉCIFS DE LA GRANDE-BARRIÈRE »


1. Catégories de navires tenus de participer au système


Sont tenus de participer au système de comptes rendus les navires appartenant aux catégories générales ci-après :
1° Tous les navires d'une longueur totale égale ou supérieure à 50 mètres ;
2° Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, qui transportent des cargaisons potentiellement dangereuses et/ou potentiellement polluantes en vrac, conformément aux définitions figurant au paragraphe 1.4 de la résolution MSC.43 (64) ;
3° Les navires effectuant des opérations de remorquage ou de poussage lorsque le navire remorquant ou poussant, ou le navire remorqué ou poussé, relève des catégories énoncées aux alinéas 1° et 2°.
2. Couverture géographique du système ainsi que numéro et édition de la carte de référence utilisée pour délimiter le système
2.1. Le système de comptes rendus proposé s'appliquerait à l'ensemble de la zone représentée sur la carte figurant à l'appendice 1 ; il couvrira la région du détroit de Torrès, y compris le détroit d'Endeavour, située entre les longitudes 141°45'E et 143°45'E et ayant pour centre la latitude 10 °S, les eaux des récifs de la Grande-Barrière entre la côte australienne et la limite extérieure des récifs de la Grande-Barrière, à partir de la latitude du cap York (10°40'S) jusqu'à 22 °S vers le sud.
2.2. Les cartes AUS 376 (détroit de Torrès et détroit d'Endeavour) et AUS 367, AUS 370-375 (côte du Queensland) donnent une représentation à grande échelle de la zone couverte par le système ; cette zone apparaît également sur les cartes à petite échelle AUS 4602 et 4603 de la série internationale.
3. Format et teneur des comptes rendus, heures et lieux d'envoi des comptes rendus, autorité destinataire et services disponibles
Le compte rendu de navire dénommé « REEFREP » sous sa forme abrégée sera envoyé au centre de comptes rendus de navires situé à Hay Point dans le Queensland. On trouvera à l'appendice 2' des exemples du format et de la teneur de tous les comptes rendus requis. Un navire peut choisir, pour des raisons tenant à la confidentialité commerciale, de communiquer les renseignements demandés dans la section du rapport REEFREP concernant la cargaison (ligne P) par des moyens autres que la phonie avant d'entrer dans le système. Ceci peut être effectué en incluant des renseignements portant sur la cargaison dans le message relatif au plan de route (SP) AUSREP :
1° Comptes rendus d'entrée et de sortie : les navires seront tenus de faire un compte rendu de position (PR) REEFREP complet au premier point désigné pour l'envoi d'un compte rendu qu'ils rencontrent à leur entrée dans la zone couverte par le REEFREP, à moins qu'un message relatif au plan de route (SP) AUSREP n'ait été envoyé longtemps à l'avance, auquel cas un PR REEFREP abrégé sera suffisant. Lorsque les navires quittent définitivement la zone couverte par le REEFREP ou entrent dans un port se trouvant dans cette zone, le système REEFREP associera le PR requis et le point désigné pour l'envoi d'un compte rendu et identifiera automatiquement ce rapport en tant que message de sortie.
2° Comptes rendus de position intermédiaire : les navires qui transitent par la zone couverte par le système seront également tenus d'envoyer de brefs comptes rendus de position à des points géographiques déterminés, en utilisant les formats de PR usuels.
Les comptes rendus de position intermédiaires seront faits, d'une manière générale, à des intervalles de 100 à 120 milles marins. Les comptes rendus de position serviront uniquement à indiquer l'identité du navire, sa position, toute variation...

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