Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/23/2003-1254/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/23/SOCT0311622D/jo/texte
Enactment Date23 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 28 décembre 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000611301


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;
Vu la directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 portant deuxième modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes au travail, et l'étendant aux agents mutagènes ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et sécurité du travail en agriculture en date du 30 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 5 décembre 2001 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Les dispositions des art. R. 231-54 à R. 231-54-7 (décret 86-570), R. 231- 54-8 et R. 231-54-9 (décret 92-1261) du code susvisé sont remplacées par les dispositions y visées. Modification des sous-section 6 et 8 de la section V du chapitre I du titre III du livre II conformément aux dispositions du présent décret. A compter du 29-07-2004, abrogation du décret 88-120


Les dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-54-9 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-54. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
« Art. R. 231-54-1. - Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
« 1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
« 2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;
« 3° Agent chimique dangereux :
« a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
« b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;
« 4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
« 5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
« 6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
« 7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
« 8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
« Art. R. 231-54-2. - Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
« I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
« 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;

« 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
« 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
« 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
« 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
« 6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
« 7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
« 8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
« 9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
« II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
« Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
« Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
« Art. R. 231-54-3. - L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
« 1° En concevant et en organisant des méthodes de...

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