Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000611802
Date de publication30 décembre 2003
Enactment Date26 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1295/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/EQUT0400001D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment son article 8 ;
Vu la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, ensemble les annexes I, II et III dudit décret ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 2 décembre 2003 ;
Vu les avis des organismes professionnels,
Décrète :

Application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016)


Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, constitué par l'annexe I du présent décret, est approuvé.


La présentation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, constituée par l'annexe II du présent décret, et le contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises, constitué par l'annexe III du présent décret, seront publiés au Journal officiel de la République française.


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I


CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS


Article 1er
Objet du contrat


Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.
Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ainsi que des textes pris pour son application.


Article 2
Champ d'application du contrat


Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.


Article 3
Définitions


3.1. Opérateur de transport.
Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
3.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant.
3.3. Transporteur public principal.
Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
3.4. Sous-traitant.
Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
3.5. Collecte et distribution.
Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.


Article 4
Moyens de transport et organisation du service


4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par l'opérateur de transport.
4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les transports particuliers.
4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.
4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
4.6. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel.
4.7. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque.
4.8. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.


Article 5
Personnel de conduite


5.1. Qualification du conducteur.
Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.
5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de transport.
5.3. Obligations en matière de sécurité.
Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.
Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.


Article 6
Obligations de l'opérateur de transport


6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
6.1.1. Obligations administratives.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, l'opérateur de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat, que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.
A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
1. Les documents apportant la preuve qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ou d'un autre titre d'exploitation) ;
2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
L'opérateur de transport procède également aux vérifications exigées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé dès lors que le contrat porte sur une obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.
En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant :
1. Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce datant de moins de trois mois (ou éventuellement un certificat d'inscription au répertoire des métiers) ou un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an ;
2. L'un des deux documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant et datant de moins d'un an ;
b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent.
Il se fait remettre également par le sous-traitant une attestation sur l'honneur d'employer de façon régulière des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les...

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