Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000421143
Date de publication01 avril 2003
Enactment Date31 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°77 du 1 avril 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/31/2003-293/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/31/EQUS0300583D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu le code pénal, notamment sont article 131-16 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 27 janvier et 21 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le Gouvernement a décidé d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à l'ensemble des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d'étendre la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d'aggraver les sanctions pour le non-port de la ceinture de sécurité et du casque et de créer une infraction spécifique pour l'usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule.
Par ailleurs, le présent décret modifie le chapitre V "Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants" du Titre III du Livre II du code de la route pour y apporter les modifications nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Enfin, le présent décret facilite les démarches administratives des usagers en leur permettant d'obtenir le certificat de situation administrative d'un véhicule d'occasion via internet.
I - Extension de la procédure de l'amende forfaitaire à l'ensemble des contraventions des quatre premières classes au code de la route (article 1).
La forfaitisation des contraventions des quatre premières classes au code de la route est le corollaire du système du permis de conduire à points qui est entré en vigueur le 1er juillet 1992.
Le décret 95-600 du 6 mai 1995 modifiant l'article R.266 du code de la route, en supprimant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour toutes les contraventions des quatre premières classes au code de la route emportant un retrait dç trois points au maximum du permis de conduire, a permis de réaliser la première phase de la forfaitisation qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1995.
La suppression des peines complémentaires, et notamment de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire était une exigence posée par l'article 529 du code de procédure pénale qui fixait, à cette époque, le champ d'application de la procédure de l'amende forfaitaire.
En effet, cet article énumérait limitativement les catégories de contraventions pour lesquelles il pouvait être fait application de cette procédure simplifiée, et au surplus ne s'appliquait qu'aux seules contraventions des quatre premières classes punies d'une peine d'amende.
Pour permettre d'étendre le champ d'application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'article 9 de la loi 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a permis de fixer, la liste des contraventions des quatre premières classes entrant dans ce champ d'application. Désormais, l'inscription sur cette liste permet de soumettre à la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire toutes les contraventions des quatre premières classes, qu'elles soient ou non assorties d'une peine complémentaire.
Le décret 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l'amende forfaitaire a établi, à droit constant, une liste des contraventions des quatre premières classes.
Le présent décret a pour objet de compléter cette liste pour réaliser la deuxième phase de la forfaitisation des contraventions des quatre premières classes au code de la route.
Cette deuxième phase de la forfaitisation va concerner exclusivement des contraventions de la quatrième classe au code de la route, et uniquement celles pour lesquelles une peine complémentaire est encourue.
Le tableau annexé au présent rapport de présentation établit la liste de ces contraventions qui répriment principalement :
- le non respect de la priorité ;
- le non respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant 54 ;
- le dépassement d'au moins 30 km/h et de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée
- la circulation de nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
- la marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;
- la circulation en sens interdit.
La modification proposée va permettre de constater toutes les contraventions des quatre premières classes au code de la route à l'aide d'un formulaire de carte-lettre d'amende forfaitaire, et faciliter ainsi l'automatisation du dispositif contrôle-sanction annoncée par le Gouvernement.
Pour les contraventions des quatre premières classes qui sont assorties d'une peine complémentaire, et notamment de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il appartiendra au juge de prononcer cette peine lorsqu'il sera saisi d'une contestation consécutivement à une requête en exonération au stade de l'amende forfaitaire (art. 529-2 du code de procédure pénale) ou d'une réclamation après l'envoi de l'avis de paiement de l'amende forfaitaire majorée (art.530, al.2 du code de procédure pénale).
II - Extension de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (article 2).
La faculté offerte au...

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