Décret n° 2003-349 du 7 avril 2003 portant publication de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000786758
Enactment Date07 avril 2003
Date de publication16 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 16 avril 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/7/MAEJ0330020D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/7/2003-349/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-288 du 28 février 2002 autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-288 du 28 février 2002


L'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 18 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D I N T E R N E


ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, RELATIF AU FINANCEMENT ET À LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FINANCIER DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, SIGNÉ À COTONOU (BÉNIN) LE 23 JUIN 2000, ET À L'AFFECTATION DES AIDES FINANCIÈRES DESTINÉES AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ CE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne, réunis au sein du Conseil,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit :
1° L'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (ci-après dénommé « accord ACP-CE »), fixe à 15 200 millions d'EUR le montant global des aides allouées par la Communautés aux Etats ACP pour la période de cinq ans allant de 2000 à 2005. Ce montant comprend, d'une part, 13 500 millions d'EUR du 9e Fonds européen de développement (9e FED) financé par les contributions des Etats membres et, d'autre part, jusqu'à 1 700 millions d'EUR de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « Banque »).
2° En outre, tout reliquat éventuel des Fonds précédents non affecté à la date de l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord ACP-CE est transféré au 9e FED et sera utilisé conformément aux conditions définies dans l'accord ACP-CE. Le montant total prévu couvrira la période 2000-2007. Celle-ci comprend le délai de deux ans environ requis pour la ratification du 9e FED et les deux ans suivant l'expiration du 9e FED.
3° La décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (cf. note 1) est proprogée jusqu'au 28 février 2001 par la décision 2000/169/CE. Une nouvelle décision s'appuyant sur l'article 187 du traité sera adoptée avant cette date. Cette décision fixera à 175 millions d'EUR le montant de l'assistance financière du 9e FED aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité (ci-après dénommés « PTOM »). Une dotation d'un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions d'EUR allouée sur les ressources propres de la Banque est également prévue pour les opérations menées par celle-ci dans les PTOM. De plus, tout reliquat des FED précédents affecté aux PTOM et non utilisé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord est transféré au 9e FED et sera utilisé conformément aux conditions définies dans ladite décision du Conseil.
4° Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de réserver 125 millions d'EUR au financement des dépenses engagées par la Commission pour la mise en oeuvre du 9e FED.
5° Il convient, en vue de la mise en oeuvre de l'accord ACP-CE et de la future décision concernant l'association des PTOM (ci-après dénommée « décision »), d'instituer un 9e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des Etats membres à celle-ci.
6° Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides.
7° Les conclusions établies au sujet de la dotation financière du 9e FED lors de la réunion de coordination des ministres du côté de la Communauté dans le cadre de la troisième conférence de négociation ACP-CE des 6 et 7 décembre 1999 prennent acte de l'intention de la Commission de décentraliser le processus de décision administrative et soulignent la nécessité de réformes visant à redéfinir les rôles respectifs de la Commission et du Conseil dans les mécanismes décisionnels du Fonds européen de développement.
8° La déclaration du Conseil et de la Commission relative au processus de programmation citée dans le procès-verbal de la conférence de négociation ACP-CE des 2 et 3 février 2000 précise que les procédures et les obligations de rendre compte qui entourent le processus de programmation doivent être gérées rigoureusement et que les rôles respectifs des Etats membres et de la Commission dans le processus décisionnel doivent être réexaminés et adaptés.
9° Les conclusions du Conseil du 21 mai 1999 sur l'évaluation des instruments et des programmes de développement de la Communauté européenne définissent, à l'attention de la Commission et des Etats membres, différentes modalités permettant d'améliorer l'efficacité de l'aide au développement de la Communauté européenne, parmi lesquelles figurent la décentralisation en faveur des délégations, l'amélioration de la coordination et de la complémentarité entre les donateurs, la réduction du nombre d'instruments, l'utilisation accrue des critères de résultats et la réorientation des activités des comités de gestion pour le développement.
10° Le Conseil du 21 mai 1999 a adopté une résolution sur la complémentarité de la coopération au développement de la Communauté et des Etats membres. Le Conseil du 18 mai 2000 a adopté des conclusions relatives à la coordination opérationnelle. Ces documents confirment la nécessité d'améliorer la coordination et la complémentarité entre les donateurs et de conférer au pays partenaire un rôle directeur dans ce processus.
11° Un comité des représentants des gouvernements des Etats membres devrait être établi auprès de la Commission et un comité de même nature devrait être établi auprès de la Banque. Il est nécessaire d'assurer une harmonisation des travaux de la Commission et de la Banque pour l'application de l'accord ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision,
après consultation de la Commission et de la Banque,
sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Ressources financières
Article 1er
Ressources du 9e FED


1. Les Etats membres instituent un neuvième Fonds européen de développement (2000), ci-après dénommé « 9e FED ».
2. Le 9e FED est doté comme suit :
a) Un montant maximum de 13 800 millions d'EUR financés par les Etats membres selon les contributions suivantes :



Ce montant est réparti comme suit :
i) 13 500 millions d'EUR sont attribués aux Etats ACP ;
ii) 175 millions d'EUR sont affectés aux PTOM ;
iii) 125 millions d'EUR sont réservés à la Commission pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du 9e FED.
b) Les reliquats éventuels des FED précédents constatés à la date d'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord ACP-CE, et tout montant appelé à être désengagé ultérieurement de projets actuellement exécutés dans le cadre de ces FED sont transférés au 9e FED. Toute ressource préalablement allouée au programme indicatif d'un Etat ACP, d'une région ACP ou d'un PTOM et transférée au 9e FED reste attribuée à l'Etat, à la région ou au PTOM concerné.
c) Le montant global prévu pour l'aide aux Etats ACP est complété par les reliquats des FED précédents. Le montant total des ressources couvre la période 2000-2007.
3. Les recettes provenant des intérêts produits par les crédits mentionnés au paragraphe 2 et déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 37, paragraphe 1, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission et utilisés conformément aux dispositions de l'article 10.
4. Si un nouvel Etat adhère à la Communauté, l'affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a, est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
5. Les ressources financières peuvent également être ajustées, par décision du Conseil statuant à l'unanimité, conformément à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-CE.


Article 2
Ressources réservées aux Etats ACP


1. Sur...

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