Décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000785447
Date de publication21 juin 2003
Enactment Date18 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°142 du 21 juin 2003
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/18/2003-532/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/18/FPPA0300019D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Application de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 19 et 20.
Afin d'assouplir les possibilités d'appel aux listes complémentaires, le présent décret prévoit deux types de dispositions :
- les unes visent à régler certains points d'interprétation qui posent des difficultés dans l'application du dispositif, en précisant les pouvoirs du jury (article 1 et les règles de calcul qui permettent de déterminer le nombre des nominations possibles par appel aux listes complémentaires (articles 3 et 4) ;
- les autres visent à élargir les possibilités actuelles de nominations de candidats inscrits sur liste complémentaire; un plafond unique pour l'ensemble des concours est fixé par l'article 2, à un niveau suffisamment élevé (200% du nombre de postes offerts initialement au concours), mais il restera possible aux ministères qui le souhaitent de fixer un plafond plus élevé par décret simple. Par ailleurs, toujours au titre des mesures "assouplissement, le présent décret comporte trois dispositions qui adaptent ou complètent les dispositions des statuts particuliers ; article 4 permet d'adapter la règle applicable à la répartition des postes à pourvoir entre les différentes listes complémentaires, lorsque l'une des listes est épuisée ou inexistante, L'article 5 précise l'articulation entre les règles applicables en matière d'affectation des lauréats et les règles applicables en matière d'utilisation des listes complémentaires. Enfin l'article 6 prévoit que les statuts particuliers ne peuvent fixer une limite au nombre de candidats que le jury peut inscrire en liste complémentaire.


Pour chaque concours organisé en application de...

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