Décret n° 2003-560 du 19 juin 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication27 juin 2003
Record NumberJORFTEXT000000604086
Enactment Date19 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 27 juin 2003
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/19/2003-560/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/19/MAEJ0330050D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-269 du 26 février 2002 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-269 du 26 février 2002


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR RELATIF À LA COOPÉRATION DE DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, dénommés ci-après « les Parties »,
Affirmant leur commun attachement au règlement pacifique des différends internationaux ;
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République de Singapour ;
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération militaire dans le domaine de la défense, et d'en fixer les principes et les modalités, dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs ;
Considérant la nécessité de définir un statut pour le personnel des forces armées et les ressortissants de l'une des Parties se trouvant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de l'application du présent accord,
sont convenus de ce qui suit :


TITRE Ier
OBJET ET FORME DE LA COOPÉRATION
Article 1er


Dans le présent accord :
Par « Partie d'envoi », il faut entendre la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie ;
Par « Partie d'accueil », il faut entendre la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour ou en transit ;
Par « Membre du personnel militaire », il faut entendre le personnel appartenant aux forces armées de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord ;
Par « Membre du personnel civil », il faut entendre le personnel accompagnant les forces armées d'une Partie et employé par ou lié par un contrat avec les forces armées ou le ministère de la défense pour une mission liée à la défense et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi. Le personnel « lié par un contrat » signifie les spécialistes techniques représentant les fournisseurs des forces armées et travaillant directement pour ces forces ;
Par « Forces armées », il faut entendre les unités ou formations des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
Par « Famille », il faut entendre les personnes qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants nationaux de la Partie d'accueil, et qui sont uniquement les conjoints, enfants et ascendants du personnel militaire ou civil.


Article 2


1. La coopération entre les forces armées des Parties s'appuie sur des programmes comprenant des activités militaires telles que celles énumérées à l'article 3, dont le détail est arrêté par voie d'arrangements.
2. La mise en oeuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la défense des deux Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en oeuvre peuvent être précisés par voie d'arrangements.


Article 3


La coopération peut prendre, notamment, les formes suivantes :
1° Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
2° Echanges réciproques de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification de l'instruction et exercices militaires ;
3° Etudes et cours dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées ;
4° Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités de l'armée de terre ;
5° Echanges, stages et séjours de membres du personnel militaire et civil ;
6° Exercices de cadres ou exercices avec troupes, incluant des déploiements sur le terrain ;
7° Stationnement de courte ou de longue durée de détachement des forces armées incluant le déploiement des matériels associés.


TITRE II
STATUT DES MEMBRES
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
Article 4


1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en oeuvre de l'une des activités décrites à l'article 3 du présent accord, les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'autre Partie. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des personnes qui séjournent sur le territoire de la Partie d'accueil au titre du présent accord.
2. A l'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sont porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de la Partie d'envoi et attestant le statut de l'individu ou de l'unité, et confirmant le déplacement. Les membres des familles doivent être munis des documents requis, prévus par la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. S'il y a lieu, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leur famille se voient délivrer un visa. La délivrance de ce visa est gratuite.
3. Si la législation de la Partie d'accueil le prévoit, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leur famille sont tenus de solliciter un titre de séjour renouvelable, pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les autorités de la Partie d'envoi centralisent les demandes individuelles et les présentent aux services compétents de la Partie d'accueil. Ceux-ci délivrent sans délai les titres de séjour suivant des modalités qui peuvent être précisées par arrangement administratif. La délivrance et le renouvellement de ces titres de séjour sont exemptés du paiement des taxes afférentes.
4. Les personnes visées au paragraphe précédent ne sont pas considérées comme acquérant des droits à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.


Article 5


1. Les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel militaire et civil ainsi que leurs familles en séjour sur le territoire de l'autre Partie sont tenus de respecter la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe les membres de son personnel et leurs familles de la nécessité de respecter les lois et règlements de la Partie d'accueil.


Article 6


1. Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités...

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