Décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 relatif aux documents de gestion des forêts et modifiant la partie réglementaire du code forestier

JurisdictionFrance
Date de publication03 octobre 2003
Enactment Date30 septembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000415889
Publication au Gazette officielJORF n°229 du 3 octobre 2003
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/30/AGRF0301551D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/30/2003-941/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code forestier, notamment le livre préliminaire, le livre Ier et les chapitres II et III du titre II du livre II ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en date du 3 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 a adapté aux exigences internationales de gestion durable les documents d'orientation et de gestion qui définissent la politique forestière aux différents niveaux, publics ou privés, de son élaboration Ainsi dans le cadre général des orientations régionales forestières, qui doivent traduire au plan régional les objectifs économiques, écologiques et sociaux assignés aux forêts, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées doivent intégrer dans leur contenu l'ensemble des exigences de gestion durable et non les seuls critères économiques Au niveau individuel les aménagements des forêts de l’État et ceux des collectivités territoriales ou personnes morales dont les forêts relèvent du régime forestier et les plans simples de gestion applicables aux forêts dont la superficie excède un seuil fixé par arrêté ministériel entre 10 et 25 hectares, doivent reprendre ces différents objectifs sur un territoire forestier délimité Pour permettre à un plus grand nombre de forêts de présenter une garantie de gestion durable, de nouveaux documents, le règlement type de gestion et le code des bonnes pratiques sylvicoles sont mis en place à un niveau collectif. Ils sont présentés par une coopérative, un expert ou un organisme de gestion et d'exploitation en commun agréés pour le règlement type, soit par le centre régional de la propriété forestière pour le code de bonnes pratiques sylvicoles Le présent décret adapte les articles du code forestier traitant des différents documents existants pour tenir compte de ces évolutions, Il fixe le contenu et la procédure d'élaboration des règlements type de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles Modification du code forestier conformément aux dispositions du présent décret.


Le livre préliminaire du code forestier (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
I. - L'article R. 4-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région. »
II. - Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Dispositions relatives à la gestion des forêts


« Art. R.* 10. - L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts. »


Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés comme suit :
I. - A l'article R.* 131-2, les mots : « le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des forêts » ;
II. - Aux articles R. 132-1, R. 132-3, R. 132-11 et R. 132-17, les mots : « au directeur régional de l'Office national des forêts », « du directeur régional de l'Office national des forêts » et « par le directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés respectivement par les mots : « à l'Office national des forêts », « de l'Office national des forêts » et « par l'Office national des forêts ».


Le chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Aménagement et assiette des coupes



« Section 1



« Directive régionale d'aménagement


« Art. R.* 133-1. - Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
« Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
« Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.


« Section 2



« Document d'aménagement


« Art. R.* 133-2. - Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.
« Le document d'aménagement comprend :
« a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;
« b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
« c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
« Art. R.* 133-3. - Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
« Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.
« Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.
« Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
« Art. R.* 133-4. - L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.
« Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
« Art. R.* 133-5. - Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
« Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.
« Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
« Art. R.* 133-6. - La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


« Section 3



« Règlement type de...

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