Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible

JurisdictionFrance
Enactment Date03 octobre 2003
Record NumberJORFTEXT000000232201
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/3/ECOX0300094D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/3/2003-944/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°230 du 4 octobre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication04 octobre 2003


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-1 à L. 123-16 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 115-1 et L. 141-10 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 236-1 et L. 236-2 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, notamment l'article 12 ;
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment l'article 81 modifié par la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment les articles 23 et 25 ;
Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 19 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Application des art. 12 de la loi du 16-06-1906 ; 23 et 25 de la loi 2003-8 du 03-01-2003. Le cadre législatif applicable à l'activité gazière a été profondément modifié depuis la promulgation de la loi 2003-8. Cette loi, qui a eu notamment pour objet d'assurer la transposition dans le droit national de la directive européenne 98/30 du 22-06-1998 relative au marché intérieur du gaz naturel, nécessite plusieurs décrets d'application. Ces décrets couvriront l'ensemble des activités de la chaîne gazière : transport, fourniture, distribution, stockage, accès au réseau, tarification (etc.). Le présent décret a pour objet de modifier la seule réglementation relative au transport de gaz, dès lors que les activités de transport et de fourniture de gaz doivent désormais être juridiquement dissociées. L'art. 81 de la loi 2001-1276 du 28-12-2001 avait déjà organisé la résiliation des concessions de transport de gaz et les modalités du transfert de propriété des ouvrages de transport appartenant à l'Etat au profil des concessionnaires. Cet art. a fixé un calendrier selon lequel les concessions de transport de gaz, au nombre de 42 ont été résiliées au 30-09-2002. Depuis cette date, les anciens concessionnaires sont "réputés autorisés" jusqu'à ce que de nouvelles autorisations leur soient délivrées au plus tard 18 mois après la publication du présent décret. L'art. 25 de la loi 2003-8 précise qu'un décret fixe les conditions de délivrance des autorisations de construction et d'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel. Un régime unique d'autorisation va remplacer le système antérieur qui voyait coexister 3 titres différents : la concession, l'autorisation et la déclaration. Il convient de souligner que cette volonté de simplification s'accompagne du souci de déconcentrer le plus grand nombre de décisions administratives individuelles relatives aux ouvrages de transport de gaz, en application du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Les autorisations seront délivrées par le préfet dans la très grande majorité des cas, la décision relevant du ministre en cas d'ouvrages particulièrement importants, de canalisations transfrontalières, en présence d'un nouvel opérateur ou en cas de dérogation au cahier des charges type. Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes : le II de l'art. 1 définit l'autorité administrative compétente suivant des critères objectifs et transparents : - l'autorisation est délivrée par le ministre pour les canalisations les plus importantes, dont le diamètre est supérieur à 300 mm et la longueur est supérieure à 25 km, en présence de canalisations transfrontalières, si les canalisations sont posées par un opérateur intervenant pour la première fois en France ou en cas de dérogation au cahier des charges type ; - l'autorisation est accordée par le préfet dans les autres cas, notamment après une procédure simplifiée pour les canalisations les moins importantes dont la longueur est inférieure à 5 km et dont le produit du diamètre par la longueur est inférieur à 5000 mètres carrés. Cet art. précise également qu'une autorisation de transport pourra être accordée à plusieurs opérateurs, titulaires conjoints et solidaires, afin de tenir compte de l'évolution de cette activité dans le cadre d'un marché ouvert à la concurrence. Enfin, ce même art. prévoit que l'autorisation peut devenir caduque si la construction des ouvrages n'est pas entreprise ou est interrompue pendant certains délais. Le contenu du dossier d'une demande relevant de l'autorisation ministérielle ou préfectorale est précisé au II de l'art. 2. Ce dossier comprend, notamment, des pièces justifiant des capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire, telles que requises par l'art. 25 de la loi 2003-8. Le III de l'art. 2 indique que la consultation administrative à laquelle sont soumises les demandes d'autorisation de transport de gaz est désormais étendue à celle des établissements publics éventuellement compétents pour la distribution publique de gaz. Le II de l'art. 5 modifie es dispositions relatives à la construction des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT