Décret n° 2004-1013 du 21 septembre 2004 modifiant le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000440751
Date de publication28 septembre 2004
Enactment Date21 septembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 28 septembre 2004
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/21/2004-1013/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/21/SANS0422466D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée notamment par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 mars 2004,
Décrète :

Modification des art. 17, 19 et 26 ; les chapitres III et IV sont remplacés par les dispositions y visées (art. 34 à 37, 37-1 à 37-5). Entrée en vigueur : 01-01-2004


Le décret du 20 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 17, la fin de la phrase est supprimée après les mots : « est applicable ».
II. - A l'article 19, les mots : « (à l'exception du premier alinéa) » sont supprimés.
III. - A l'article 26, après la référence : « R. 815-3 », sont insérés les mots : « (à l'exception des mots "l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1, qui sont remplacés par les mots : "l'allocation spéciale prévue à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée) ».
IV. - Les chapitres III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Allocation spéciale


« Art. 34. - L'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation spéciale de vieillesse mentionnée à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée interviennent selon les conditions ci-dessous :
« 1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
« 2° Résider sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre...

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