Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000796839
Date de publication08 janvier 2004
Enactment Date07 janvier 2004
Publication au Gazette officielJORF n°6 du 8 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/7/ECOZ0300023D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/7/2004-15/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, modifiée par l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier et par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, modifiée par la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, notamment son article 21 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, modifié par le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :


Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics. A l'exception des dispositions de l'article 133, elles entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 133 entreront en vigueur à compter de la mise en place des commissions prévues par cet article et, au plus tard, le 1er juin 2004.


Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ainsi que les dispositions annexées à ce décret sont abrogées, à l'exception des dispositions de son article 119 qui ne sont abrogées qu'à compter de la mise en place des commissions prévues à l'article 133 des dispositions annexées au présent décret et, au plus tard, le 1er juin 2004.


Le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 30 du code des marchés publics et fixant la liste des services relevant des catégories mentionnées par cet article et le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics sont abrogés.


I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.


I. - L'article R. 714-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-5. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22. »
II. - A l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics. »


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1er


I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre...

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