Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d'imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000607009
Enactment Date30 décembre 2004
Date de publication31 décembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1525/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/BUDF0400064D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment le 3 de son article 158, ses articles 170, 242 ter et l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment sa deuxième partie ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-10 ;
Vu l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),
Décrète :


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section I, au VIII, il est inséré un titre G bis intitulé « Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Obligation des établissements payeurs et des contribuables » et regroupant les articles 41 sexdecies H à 41 sexdecies J ainsi rédigés :
« Art. 41 sexdecies H. - 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.
« La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
« La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT